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22 octobre 1848 Vente d'une écurie entre Lollichon Marie Thérèse (1804-1854) et Simon François Marie (1811-1882) |
4 E 194/166 Acte n° 210 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg communal de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garantiers à François Simon, marin et cultivateur et à Anne Lolichon, sa femme, ménagère, demeurant au village de K/roc"h, en Moëlan, acquéreurs ici présents et acceptant pour eux et leurs héritiers, savoir les immeubles ci-après describés situés audit lieu de K/roc'h, en la commune de Moëlan.
1° Une crèche ou écurie dite Craou-ar-marc'h ayant son pignon du côté du couchant et ouvrant au nord ; 2° part et portion dans une aire à battre et dans un emplacement de fumier dépendant et faisant partie des immeubles vendus, le tout quitte de rente ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans aucune réservation et est provenu à la dite Thérèse Lolichon, venderesse, du chef de ses auteurs Marie Thérèse Hervé, leur mère et belle-mère et Allain Lolichon, leur père et beau-père, tous décédés depuis fort longtemps ; Desquels droits immobiliers les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
La présente vente est faite et consentie, entre parties pour et moyennant une somme de quarante francs qui a été comptée et payée par les époux Simon aux mariés Fauglas, vendeurs, qui l'ont reconnu et qui ont déclaré en consentir quittance générale et sans réserve aucune.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance des droits immobiliers présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou pourront être par la suite assujettis quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeurant les susdits François Simon et femme prpriétaires incommutables des droits immobiliers formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs que ces derniers en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-deux ocotbre mil huit cent quarante-huit. |