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18 décembre 1848 Bail à ferme de 9 ans de Romancer Guillaume (1819-1849) à Lopin Pierre Marie (1812-1897) |
4 E 194/166 Acte n° 285 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Julien François Marie Bosquet, expert et François Le Courant, propriétaire, demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Lopin et Marie Louise Névénou, sa femme sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au village de Kerbisquai, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part ;
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent acte par lequel Guillaume Marie Romancer a affermé pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, aux époux Lopin qui acceptent au dit titre de fermiers et pour les espace de temps, savoir :
Une métairie appartenant au dit Guillaume Marie Romancer avec les circonstances et dépendances en général et sans aucune exception, située au village de Kersécol, en la dite commune de Moëlan, telle que la propriété se contient et se poursuit, telle enfin qu'elle est actuellement occupée par le bailleur susnommé ; de tout quoi les preneurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est faite entre parties aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Lopin, preneurs, jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux père de famille, sans rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de la présente ferme les preneurs paieront, par an, une somme de quatre cent vingt francs ; laquelle somme est stipulée payable d'avance et sera imputable sur le prix de la dernière année, premier paiement devant avoir lieu dans un mois, le tout quitte d'impot foncier restant au compte du bailleur, seulement l'impot des portes et fenêtres sera acquitté comme de droit par les preneurs ; 3° Ils entretiendront pendant tout le cours du présent les couvertures des logemens en bon état de réparation de paille et mottes en y employant chaque année deux cents faisceaux de paille à couvrir ; les frais du couvreur seront payés par le bailleur mais les preneurs lui fourniront sa nourriture : 4° Ils auront pour leur chauffage cent cinquante fagots métriques par an, sans y comprendre les triques, le tout devant être coupé en temps et saison convenables ; 5° Ils répareront annuellement et d'une manière convenable tous les fossés de la dite propriété principalement ceux où ils auront coupé leurs bois à feu par émondes ou autrement ; 6° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux tous les foins, paille, marnis, litières, engrais et autres matières à engrais sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps, et cette même année ils seront tenus de clore les prairies au quinze avril au plus tard, sans pouvoir y mener paître leurs bestiaux si ce n'est après l'enlèvement des foins. 7° Les réparations du pressoir resteront à la charge des preneurs parce que le bailleur leur fournira les bois et fers nécessaires à ces réparations ; 8° Les arbres fruitiers de toute nature tels que pommiers et autres qui tomberont de vétusté ou autrement appartiendront au bailleur qui sera libre de les remplacer par de jeunes plants de même essence s'il le juge convenable ; 9° Le preneur sera tenu de faire deux journées de labeur pour le compte du bailleur et sans frais pour ce dernier ; le preneur donnera le foin nécessaire à ses bestiaux employé au dit labeur et le bailleur nourrira le preneur pendant les deux jours de travail.
En considération de la présente ferme, le bailleur accorde pendant la durée du bail une gaule de charrette et deux brancards (gorgeaou) aux preneurs s'il s'entrouve sur les lieux seulement et sans qu'on puisse le forcer de les actreter (aill).
Les charges imposée aux preneurs outre leur prix de ferme, dont abutées valoir par an une somme de cinq francs pour la fixation ds droits d'enregistrement seulement. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins, du notaire et Guillaume Marie Le Romancer, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-huit décembre mil huit cent quarante-huit. |