Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
8 février 1849 Vente d'immeubles Kerlou Mathurin (1794-1853) à Névénou Pierre (1792-) |
4 E 194/167 Acte n° 37 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire, et Pierre Julien Caéric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu, Mathurin Kerlo, tisserand et Marie Françoise Yhuel, sa femme sous son autorité, ménagère, demeurant au village de Porz-Moëlan, d'une part ; Et Pierre Névénou ou Evenou et Marie Noëlle Guillou, sa femme, cultivateurs, demeurant au même village, d'autre part ; Tous domicilés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Kerlo ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux époux Evénou ou Névénou acquréreurs acceptant entr'eux deux, savoir :
1° Une maison principale dite Thy-mateline-Kerlo ouvrant au midi avec une écurie d'attache au pignon du levant ; 2° La dite écurie ci-dessus et un courtil dans la même partie du levant, le tout quitte de rente et situé au dit lieu de Porz-Moëlan, en la commune de Moëlan ; tels que tous ces biens se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune espèce de réservation ; tels enfin qu'ils sont advenus à la dite Marie Françoise Yhuel du chef de sa mère Vincente Corne, décédée il y a bien des années ; lesquels immeubles sont parfaitement connus des époux Névénou qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et consentie entre les parties pour et moyennant une somme de six cents francs stipulée payable par Pierre Névénou te femme comme suit : En partie par la remise des sommes suivantes :
De laquelle somme de trois cent quatre vingt-dix neuf francs soixante dix-sept centimes les parties se donnent quittance réciproque.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant à dater de cette même époque, les impôts auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quite du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les époux Névénou prorpiétaires des biens formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ont déclaré les époux Névénou dispenser le soussigné notaire de remplir les formalités nécessaires pour s'assurer s'ils existent des inscriptions sur les biens présentement céder ainsi que celles de la transcription. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et arrêté en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour huit février mil huit cent quarante-neuf. |