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15 mai 1849 Vente de rente, fonds et droits fonciers entre Le Garrec Louis & consorts (1815-1893) et Le Goff Pierre (1792-1866) |
4 E 194/167 Acte n° 144 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au bourg de Moëlan, soussignés,
2° Jean Marie Le Garrec, époux de Marie Josèphe Godec, demeurant au village de Kglouanou ; 3° Guillaume Le Garrec, demeurant au dit village de Kglouanou ; 4° Louis Le Fauglas et Marie Renée Le Garrec, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kduel ; 5° Yves Capitaine et Anne Le Garrec, sa femme aussi sous son autorité, demeurant au village de Knonen Larmor ; Tous agissant en leurs nomes privés et stipulant en outre et garantissant pour leur frère et beau-frère François Louis Le Garrec, demeurant au dit village de Kglouanou, tous vendeurs, d'une part ;
1° Pierre Le Goff, veuf de Marie Jeanne Tanguy, demeurant au village de Kouer ; 2° Corentin Orvoine, époux de Marie Renée Scaviner, demeurant au dit village de Kouer ; Les dits Pierre Le Goff et Corentin Orvoine, agissant tant en leurs noms privés que pour Marie Anne Guennec, demeurant à Loge Kguip et Jean Pierre Guillou et Marie Corentine Le Costoec, son épouse, demeurant au village de Khuel ; 3° François Louis Le Roi, époux de Marie Anne Le Bloa, demeurant au village de Kliguit ; 4° Julien Le Roi, époux de Marie Josèphe Fauglas, demeurant au village de Kmeurbras ; 5° Jean Louis Orvoine, époux de Marie Renée Tanguy, demeurant au village de Kabas ; 6° François Le Maoult, époux de Marie Héleine Hery, demeurant au village de Kouer ; 7° Julien Dagorne, comme époux de Marie Catherine Bozec, demeurant au dit village de Kouer, agissant tant pour sa dite épouse que faisant et stipulant pour Corentin, demeurant au lieu de Kel ; Marie Josèphe Bozec, demeurant au dit village de Kouer et pour Marguerite Bozec, demeurant au village de Kembellec, son beau-frère et belles-soeurs ; 8° Anne Le Roi, veuve de Michel Le Delliou, demeurant au village de Kglouanou ; 9° Jean Scaviner, comme époux de Marie Catherine Le Roi, demeurant au dit village de Kouer ; 10° Marie Anne Le Bourhis, veuve de Jacques Souffez, demeurant au même village de Kouer, agissant tant en son nom privé que faisant et stipulant pour 1° François Le Bourhis, demeurant au village de Keven ; 2° Marie Françoise Le Bourhis, femme de Laurent Souffez, demeurant au village de Kgoulouet et 3° pour Corentin Le Bourhis, demeurant au village de Kguip, ses frères et soeur ; 11° Jean Le Drenn, veuf en premières nôces de Marie Jeanne Le Roi et époux actuel de Marie Jeanne Drennou, demeurant au village de Kmeurbras, agissant pour Magdelaine Le Drenn, sa fille mineure de son premier mariage ; 12° Pierre Favennec, époux de Marie Anne Favennec, demeurant au même village de Kouer ; 13° Marie Catherine Le Doze, veuve de Pierre Le Roi, demeurant au village de Kouer, agissant comme tutrice légale de 1° François ; 2° Marie Françoise, et 3° Marie Renée Le Roi, ses trois enfans mineurs ; 14° François Louis Bour et Marie Françoise Souffez, sa femme, demeurant au village de Toulanporz ; 15° François Capitaine, agissant comme époux de Marie Josèphe Lolichon, demeurant au village de Khérou, et stipulant en outre pour 1° Marie Vincente Lolichon, femme Meslin, douanier, demeurant à Lorient et 2° Marie Françoise Lolichon, demeurant au dit village de Khérou ; 16° Jean Drennou, comme époux de Marie Louise Le Goff et agissant pour elle, demeurant au village de Kvétot ; 17° Mélaine Fauglas, agissant pour son épouse Héleine Le Goff, demeurant au village de Kduel ; 18° Jean Le Delliou, agissant pour son épouse Marie Anne Le Goff, demeurant au village de Khérou ; 19° Vincent Le Goff, époux de Marie Louise Tressard, marin, demeurant à Doëlan, en Clohars-Carnoët, agissant tant en son nom personnel que faisant et stipulant aussi pour 1° François Le Goff et 2° Joseph Le Goff, ses deux frères dont l'un absent dans la marine et l'autre mineur et dont il est le tuteur institué ; 20° Guillaume Marie Joliff, comme époux de Marie Anne Le Roi, demeurant au village de Kmoguer ; Tous acquéreurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Le Garrec, Fauglas et Capitaine, en privé et ès-qualité, ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux seconds comparans, en privé et ès-qualités, acceptant conformément à leurs droits édificiers et aux qualités qui leur sont accordées pour posséder chacun ses droits immobiliers en fonds et édifices, savoir :
Les fonds, les rentes, les bois fonciers et tous les autres droits inhérents à la propriété foncière de deux tenues à domaine congéable situées aux lieux de Kouer et de Stangarro bras et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan, nommées la première Tenue-Kouër logée et hébergée et la seconde tenue Stangarro-bras par dehors ; Les dites rentes consistant en douze hectolitres quarante-huit litres froment et vingt-cinq francs quarante-cinq centimes en argent, le tout y compris le cinquième ; Circonstances et dépendances en général et sans réservation ; Telles ques les dites propriétés se contiennent et se poursuivent sans aucune espèces de réserves ; Telles enfin qu'elles sont provenues aux vendeurs susdénommés des chefs et des successions de leur père et beau-père Sébastien Le Garrec et de leur mère et belle-mère Marie Louise Bindin, les deux décédés il y a plusieurs années. Les mêmes Sébastien Le Garrec et femme les tenaient aussi pour les avoir acquises de de Monsieur et des Demoiselles Buisson de la Vigne, alors propriétaire à Lorient, (Morbihan), aux termes d'un contrat de vente rapporté par Me Mancel, ex-notaire à Quimperlé, le quatre juillet mil huit cent seize, y enregistré le même jour, et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques du dit Quimperlé, le quinze juillet de la même année, volume douze, numéro soixante-neuf. De tout quoi les acquéreurs susdits, en privé et ès-qualités, ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
La présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de dix mille cinq cent soixante francs, y compris les frais faits jusqu'à ce jour pour parvenir au congément des dits tenues qui devait avoir lieu cette année ; Laquelle somme de dix mille cinq cent soixante francs est stipulée payable solidairement par les acquéreurs susnommés, en privé et ès-qualités, aux vendeurs susdits ou au porteur de leurs pouvoirs, savoir : la moitié ou la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt francs en un an à compter du vingt-neuf avril dernier, et l'autre moitié ou pareille somme de cinq mille deux cent quatre-vingt francs dans cinq ans toujours à dâter dudit vingt-neuf avril dernier, le tout avec l'intérêt légal fixé à cinq pour cent, par an, sans retenue et payable annuellement, à partir du susdit vingt-neuf avril dernier, consenant, à défaut, à y être contraints par toutes les voies de droit.
Quant au sixième de la dite somme de dix mille cinq cent soixante francs (soit celle de dix sept cent soixante francs) incombant aux mariés Fauglas vendeurs, il sera payable, ainsi qu'ils en font expressément la réserve, à leur volonté et première réquisition, moyennant toutefois qu'ils préviennent les acquéreurs ou l'un d'eux trois mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi, clause expresse et de rigueur bien convenue entre les parties ; Le paiement du sixième ci-dessus n'aura lieu néanmoins qu'après l'expiration d'une année à compter du vingt-neuf avril dernier.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des droits fonciers des deux susdites tenues à compter de ce jour et en jouissance à dâter du vingt-neuf avril susrelaté ; En conséquence ils acquitteront, dès ce jour et à l'avenir, les impots auxquels les dits droits sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé ; Les vendeurs se réservent expressément de toucher à leur profit la moitié des redevances ou de l'année de rente échue du vingt-neuf mars dernier sur les deux tenues présentement vendues.
A la garantie du paiement de la dite somme de dix mille cinq cent soixante francs aux époques susfixées et du paiement annuel des intérêts à leur échéance, les droits présentement cédés demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé aux vendeurs susnommés..
Il est expressément convenu, entre les parties, que cette vente a lieu sans garantie de mesure ou de contenance de terrain, de sorte que la différence quel qu'elle soit, fut-elle de plus d'un vingtième, sera pour la perte ou pour l'avantage des dits acquéreurs chacun en ce qui le concerne, et alors il n'y aura lieu à aucune réclamation de part et d'autre ni à aucune diminution ni augmentation du prix ci-dessus fixé.
Les acquéreurs pourront faire transcrire une expédition ou une grosse de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé et remplir les formalités nécessaires pour purger leur acquisition des hypothèques tant inscrites que légales qui peuvent la grever et si pendant l'accomplissement des dites formalités il y a ou survient des inscriptions provenant du fait des vendeurs ou de leurs auteurs, les vendeurs s'obligent à les faire radier à leurs frais le plus vite possible ; Ils promettent également d'en rapporter le certificat de radiation dans les deux mois de la dénonciation qui leur serait faite par les acquéreurs et de les garantir et indemniser de tous frais extraordinaires ainsi que de toutes surenchères et frais d'ordre.
Les honoraires et autres loyaux coûts de ces présentes seront supportés par les acquéreurs qui en délivreront une grosse aux vendeurs dans un mois, quitte de tous frais.
Sous la réserve du privilège stipulé ci-dessus, les dits Le Garrec et autres vendeurs dénommés plus haut se dessaisissent en faveur des acquéreurs susdits, en privé et ès-qualité, et les subrogent dans l'effet de leurs droits de propriété sur les droits fonciers susvendus et susmentionnés.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des dits Jean Marie et Guillaume Garrec, de Louis Fauglas, des témoins et du notaire seulement, les autres vendeurs et tous les acquéreurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faire, ce jour quinze mai mil huit cent quarante-neuf. |