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20 janvier 1850 Cession de meubles de Colin Julien Marie (1825-1895) et Colin Julien (1814-1883) à Colin Joseph Marie (1807-1866) |
4 E 194/168 Acte n° 28 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Autre Julien Marie Colin, époux de Marie Anne Cornic, demeurant au village de Toulanporz, d'une seconde part. Joseph Marie Colin, époux de Marie Noële Cohen, demeurant au dit village de Kerancalvez, d'une troisième part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Julien Marie Colin, premier et second comparant, ont déclaré par ces présentes, vendre et céder audit Joseph Marie Colin, troisième comparant, leur frère, acceptant, savoir : Tous les meubles, objets mobiliers et autres leur revenant dans les successions mobilières de leur père Yves Colin, mort depuis quelques mois et de leur mère Rivasseau ou Ribasseau, décédée il y a déjà quelque temps ; lesquels meubles se trouvant actuellement au village de Kerancalvez, en Moëlan, sont parfaitement connus du cessionnaire Joseph Marie Colin qui a déclaré n'en vouloir plus ample description.
Cette cession est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cents francs (soit cent cinquante francs à chacun des dits Julien Marie Colin) ; laquelle somme de trois cents francs est stipulée payable comme suit par le cessionnaire susnommé : Cent cinquante francs audit Julien Marie Colin, célibataire, dans un an, à compter de ce jour, avec intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater de ce même jour. Quant à la même somme de cent cinquante francs revenant au dit Julien Marie Colin, époux de Marie Anne Cornic, le cessionnaire a déduit cette somme sur celle de trois cents francs que lui doit le cédant aux fins d'un acte obligatoire au rapport du soussigné notaire à Moëlan, en date du dix décembre mil fuit cent quarante-huit [1848-273], enregistré à Quimperlé, le vingt-trois du même mois, dont quittance réciproque, le surplus des trois cents francs de l'obligation susrelatée étant payable au terme fixé dans ce dernier acte, sauf toutefois celle de soixante francs qui sera payée dans un an, à compter de ce jour.
Le cessionnaire est entré en propriété et en jouissance des meubles et objets mobiliers présentement vendus, à compter de ce jour.
Au moyen de tout ce que devant demeure Joseph Marie Colin, propriétaire des meubles incombant aux cédants susnommés de la succession de leur père et mère susdits, consentant que le cessionnaire en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant à lui rien réclamer à l'avenir pour cause des successions mobilières précitées par quelque motif que ce soit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt janvier mil huit cent cinquante. |