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26 mars 1850 Transport de biens immobiliers de Godec François (1805-1865) à Guillou Alexandre (1816-1862) et Bonté Julien (1812-1851) |
4 E 194/168 Acte n° 77 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, Alexandre Guillou, époux de Marie Jeanne Bondé, aussi cultivateur, demeurant au village de Kerroch, en la même commune de Moëlan, agissant tant en son nom privé que faisant et se portant fort pour son beau-frère Julien Bonté ou Bondé, douanier, demeurant au Penmarc'h, Finistère.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Godec a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Alexandre Guillou second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour son beau-frère susnommé, les immeubles situés aux dépendances de Kerhérou, quitte de rente, dont la description suit : - 1° Une parcelle, terre chaude, nommée Liors-feunteun ayant ses édifices du midi, donnant du levant sur terre à Godec, du couchant sur chemin ou commun près la fontaine et du nord sur terre au même Godec, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares et se trouve indiquée au bulletin cadastral sous le numéro neuf cent quatre-vingt-treize, section O. [O-0993] - 2° Autre parcelle de terre chaude dite Serc'h-feunteun ou Liors-feuteun-bian, ayant ses édifices des nord, couchant et levant, donnant du midi sur terre au vendeur, contenant sous fonds environ douze ares quatre-vingts centiares, et se trouve indiquée au bulletin cadastral sous le numéro mille cinquante sept, section R. [R-1057]
Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils ont été congédiés l'an dernier par le vendeur [1849-229] ; de tout quoi l'acquéreur pour lui et pour son beau-frère susdit, a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent transport est fait et convenu amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de deux cent quatre-vingts francs qui sera payable à la volonté et première réquisition du vendeur susnommé moyennant toutefois un avertissement préalable de quelques mois et jusqu'au paiement intégral elle produira intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des biens présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de cette même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeurent ls dits Alexandre Guillou et son beau-frère susnommé propriétaires par moitié entr'eux deux des biens formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'il en prennent possession par tous les moyens de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six mars mil huit cent cinquante. |