Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
26 mai 1850 Donation-Partage de Scaviner Jean Marie (1792-1856) à ses enfant et petits-enfants |
4 E 194/168 Acte n° 145 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Louis Fauglas et de Martial Mahé, le premier cultivateur demeurant au village de Kerduel en Moëlan et le second menuisier demeurant au dit bourg, témoins instrumentaires soussignés requis en ces présentes conformément à la loi.
2° Jean François Marie Favennec et Marie Jeanne Scaviner, demeurant au village de Kermeurzach. 3° Et Jean Louis Favennec, veuf de Thumette Scaviner, demeurant audit lieu de Kergolaër, agissant en ces présentes comme tuteur-légal de 1° Jean Louis ; 2° Marie Madeleine ; 3° Jean Favennec, ses trois enfants mineurs issus de son mariage avec feue Thumette Scaviner, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles comparants il est reconnu que les dites Marie Jeanne Scaviner et feue Thumette Scaviner étaient deux soeurs, enfants légitimes de feue Marie Josèphe Le Corre et du dit Jean Marie Scaviner, premier comparant ; que la dite Thumette Scaviner est aujourd'hui représentée par ses enfants mineurs susnommés ; que les biens de Jean Marie Scaviner consistent : 1° Dans divers immeubles et droits immobiliers, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, situés aux villages et dépendances de Kerhérou, Kersolf, Kergolaër, Kergonan, Kergonan-Kerroc'h, Kerliviou et de Kersol ou Kervasselin, le tout en la dite commune de Moëlan, estimé de revenu, charges et contributions comprises une somme de cinquante francs au principal de mille francs. 2° Dans la moitié de tous les meubles et autres mobiliers describés ci-après estimés valoir une somme de six cents francs et formant un petit ménage ordinaire de campagne, situés au village de Kergolaër, dont moitié audit Jean Marie Scaviner, soit une valeur mobilière de trois cents francs. Total des biens appartenant à Jean Marie Scaviner : treize cents francs.
Que les biens de la dite feue Marie Josèphe Le Corre se composent également : 1° De la moitié du petit mobilier susestimé, soit pour la dite moitié une valeur de trois cent francs. 2° Et des immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kergolaër et de Kerroch, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, sur cette même commune de Moëlan, valant aussi de revenu, sans distraction des impôts et autres charges une somme de soixante francs et en principal celle de douze cents francs. Total général de la masse des biens des époux Scaviner : deux mille huit cents francs. Dont moitié à la dite Marie Jeanne Scaviner et moitié aux enfants mineurs de Jean Louis Favennec (soit pour chaque moitié une somme principale de quatorze cents francs)
Les biens ci-dessus se trouvent grevés d'une somme de sept cent quatre-vingt-neuf francs tant pour argent emprunté que par paiement en solde de diverses acquisitions de rente, ainsi que le déclarent les parties comparantes.
Description du mobilier susmentionné : - 1° Ustensiles de ménage : trépieds, marmittes, chaudrons, bassins, seaux, barattes, jattes, passelait, ribot, poterie en général et autres menus mobiliers, estimés ensemble souxante francs. - 2° Bois de lit avec tous les accoutrements complets estimés soixante francs. - 3° Bancs, coffres et maies à pâtes, quarante francs. - 4° Armoire estimée dix-huit francs. - 5° Lingerie, sacs en toile, nappes, couettes vides, draps à vanner, ceux de lit, le tout estimé quarante-deux francs. - 6° Bestiaux, vaches et autres estimés cent francs. - 7° Instruments de labourage ou aratoires, tels que pelles, pioche, fourches et crocs et ceux de l'aire-à-battre, vingt francs. - 8° Froment, avoine, seigle et orge estimés cent vingt francs. - 9° Enfin toutes les semences en terre cent quarante francs. Même total que dessus : six cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, le dit Jean Marie Scaviner assez âgé et fatigué des travaux de l'agriculture, voulant aujourd'hui pouvoir se reposer et vivre paisiblement, désirant à cet effet s'assurer jusqu'à son décès d'une existence certaine, a résolu par conséquent de se retirer de toute espèce de tracas ; le même Scaviner voualnt aussi régler les droits de chacun de ses enfants susnommés dans sa succession à venir et les leur attribuer de son vivant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, et sur la prière de ses enfants de comprendre ceux leur échus du chef de leur mère et aieule susdite, est convenue d'assigner par moitié tous les biens mobiliers et immobiliers ci-dessus détaillés et estimés, et ce, à la dite Marie Jeanne Scaviner et aux enfants mineurs de feue Thumette Scaviner, pour le partage et la division en nature des dits biens avoir lieu plus tard en présence du père commun, soi avant ou après la majorité des mineurs susnommés.
En conséquence, Jean Marie Scaviner a déclaré et déclare par ces présentes faire donation à ses enfants et petits-enfants Marie Jeanne Scaviner et 1° Jean Louis ; 2° Marie Magdelaine et 3° Jean Favennec, de tous les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant en général et sans réservation, pour par eux en jouir et en disposer comme de chose leur appartenant par moitié entr'eux à compter de ce jour, le tout sans autre réservation que les prestations et pensions spécifiés ci-après.
La présente donation est faite et consentie aux conditions suivantes : - 1° Jean Marie Scaviner se réserve comme il est dit plus haut une existence assurée et tranquille pour le reste de ses jours ; à cet effet, la dite Marie Jeanne Scaviner et les enfants Favennec seront obligés de lui fournir et faire solidairement au terme du vingt-neuf septembre de chaque année à titre de pension alimentaire, les quantités de bled qui suivent : 1° Deux cent soixante-dix kilogrammes d'orge ; 2° cent kilogramme de froment ; 3° cent trente kilogrammes d'avoine et 4° cent quatre-vingts kilogrammes de pommes de terre ; le tout pour être payé chaque année par les donataires susdits au terme précité et jusqu'à décès dudit Jean Marie Scaviner, premier paiement devant avoir lieu au domicile de ce dernier et sans frais pour lui, le vingt-neuf septembre prochain pour ainsi continuer d'année en année pendant la vie du donateur. - 2° Le donateur se réserve le droit d'aller habiter chez celui de ses enfants qu'i jugera convenable et là il sera nourri, blanchi, soigné, entretenu et logé tant en santé qu'en maladie, sauf à ce dernier à prendre alors tels arrangements qu'il voudra avec celui qui le recevra ; le même Jean Marie Scaviner sera libre, dans le cas où il ne se plairait pas chez ses enfants, de se retirer à son particulier ; en conséquence, il se réserve un lit tout accoutré, un banc au bas de la maison, un trépied, un moyen chaudron ; enfin une vache et un veau, lesquels seront nourris à la suite des bestiaux des donataires où il demeurera ; toutes les réserves ci-dessus seront partagées après la mort du donateur. - 3° Toutes les dettes susmentionnées seront acquittées et payées moitié par les enfants Favennec et moitié par la dite Marie Jeanne Scaviner, le tout sans recours aucun vers le père commun. - 4° Les donataires sont entrés en possession et en jouissance de tous les biens formant l'objet de ces présentes à compter de ce jour et ils en paieront, à dater de la même époque, les impôts de toute nature par motié entr'eux et ce jusqu'à la mutation qui aura lieu tôt après le partage des dits biens donnés.
En l'endroit les dits Jean Louis Favennec pour ses enfants mineurs et Marie Jeanne Scaviner autorisée de son mari ci-devant nommé ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement Jean Marie Scaviner, y adhérer entièrement, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le donateur qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les enfants Favennec et la dite Marie Jeanne Scaviner propriétaires en indivis de tous les meubles et de tous les immeubles présentement divisés, sauf à les partager entr'eux comme ils le voudront soit avant,soit après la majorité des susdits mineurs.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins présents et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six mai mil huit cent cinquante. |