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16 juin 1850 Bail à loyer de 9 ans de Conan François (1799-1854) et autres à Fouesnant Yves (1818-1874) |
4 E 194/168 Acte n° 161 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Mahé Martial, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Yves Conan, fils, époux d'Anne Le Porz, cultivateur, demeurant au dit lieu du Dragon vert. 3° Joseph Le Maoult, comme époux de Anne Kerouriou ou Kergouriou, cultivateur, demeurant au village de Kertanguy, dite commune de Moëlan. 4° Marie Anne Conan, épouse de Jacques Héry ou Henri, aussi cultivateurs, demeurant au village du Longéou, même commune de Moëlan, pour lesquels dits Conan père, Conan fils et Joseph Le Maoult se portant fort et garantissant pour eux au besoin, tous bailleurs d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualité, ont par ces présentes loué et affermé pour neuf année consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'anné mil huit cent cinquante-neuf, sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé, à Yves Fouesnant, aussi cultivateur, époux de Marie Corentine Cornec ou Cornic, demeurant au village de Kernonenlarmor, même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit tire et pour le dit espace de temps, savoir : - 1° D'une maison principale. - 2° Deux écuries ou remises et un jardinet au nord et couchant des dits logements. Le tout actuellement occupé par les Conan père et fils et situé au lieu du Dragon vert ou Longe-chaussen près Kerglien, en Moëlan ; lesquels biens appartiennent aux premiers comparants ; de tout quoi, le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à ferme est fait et accordé, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Yves Fouesnant, preneur, jouira des biens seulement ci-dessus mentionnés en bon père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera d'avance et à l'époque du mois de mars une somme de quatre-vingt-dix francs, premier paiement devan avoir lieu dans le courant de mars mil huit cent cinquante-un pour ainsi continuer d'année en année, le dit prix de ferme étant imputable sur celui de la dernière année, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs ; il ne sera même pas tenu d'en faire l'avance. - 3° Pendant la jouissance des quatres premières années, il ne sera pas forcé de réparer les toitures des logements susloués, mais pendant la durée du surplus du bail à loyer il lui sera fourni par les bailleurs la paille et les mottes pour l'entretien des dites couvertes à la charge à lui de les entretenir toujours en état locatif à ses frais sans aucun recours vers les propriétaires. - 4° Il réparera aussi d'une manière convenable et des deux côtés les fossés ou talus cernant le petit jardinet susrelaté sans pouvoir pour cela couper aucun bois par émonde ou autrement. - 5° Enfin le présent bail à loyer sera résiliable de part et d'autre et sans indemnité aucune à l'expiration de la quatrième année de jouissance, à la charge par celle des parties qui voudrait user de ce droit d'avertir l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des fins.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour seize juin mil huit cent cinquante. |