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18 juin 1850 Vente d'une parcelle de Le Garrec Jean François (1801) à Fouesnant Martial (1793-1872) |
4 E 194/168 Acte n° 165 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et Martial Fouesnant, veuf d'Angélique Garrec, demeurant au village de Kergolaër, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Jean François Garrec a déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Martial Fouesnant, second comparant, acquéreur acceptant, savoir : Une parcelle de terre chaude dite Liors-carnic-bihan, donnant du levant sur terre à l'acquéreur, des midi sur terre au même, du couchant sur terre à Roch Fouesnant et du nord sur chemin de Kergolaër à Kersolf ; cette parcelle située aux dépendances de Kergolaër, à domaine congéable, est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux mille deux cent cinquante-cinq, section P et contient sous fonds six ares soixante centiares. [P-2255]
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue au vendeur susnommé du chef de son père Joseph Garrec décédé depuis environ sept ou huit ans. De tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et consentie, entre les parties, moyennant une somme de cent trente francs quatre-vingts centimes à valoir à laquelle Martial Fouesnant avant ce jour et hors vu, compté ...... au vendeur qui en consent quittance ...... celle de cent quinze francs ...... payable à la vonté et première réquisition .............
...... Présentement vendue à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels elle est ou peut-être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure l'acquéreur susdit propriétaire incommutable de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-huit juin mil huit cent cinquante. |