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6 octobre 1850 Vente d'immeubles de Flohic Marie Josèphe (1827-1869) à Braban François (1812-1886) |
4 E 194/168 Acte n° 219 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et François Braban, époux de Marie Françoise Flohic, demeurant aussi au même village, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Marie Josèphe Flohic a déclaré vendre avec toutes garanties au dit François Braban, son beau-frère, second comparant, acquéreur acceptant les immeubles don la description suit : - 1° La moitié d'un écurie, côté du nord, dite Craou-zabet. - 2° Une petite portion équivalent au tiers à être pris dans un jardin nommé Jardine-costé-péros. - 3° Enfin la portion de cour afférente à la dite moitié d'écurie ci-dessus. Le tout à domaine congéable situé au dit village de Kerdoualen ; tels que les biens sus relatés se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont advenus à la venderesse du chef de ses auteurs ; de rour quoi, le dit Braban a déclaré avoir parfaite connaissance pour son épouse avoir des droits indivis dans les dits biens et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, moyennant une somme de trente francs stipulée payable par l'acquéreur à la vendresse susnommée, ce jour en un mois pour tout terme, sans intérêt jusqu'à la dite susdite époque seulement, passé laquelle elle sera productive d'intérêt au taux légal.
L'acquéreur est entré en propriété des immeubles présentement vendus, à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et une fois le paiement de la dite somme de trente francs effectué, demeure François Braban propriétaire des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant la dite Marie Josèphe Flohic qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six octobre mil huit cent cinquante. |