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12 octobre 1850 Bail à ferme pour 9 ans de Guillou Marie Julienne (1792-1852) à Bour François Marie (1818-1859) |
4 E 194/168 Acte n° 223 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Anne et Louis Drennou, demeurant aussi au susdit village de Kergotter et Jean Marie Le Bourhis, demeurant à Kerviline, agissant comme subrogé-tuteur de Marie Josèphe et Marie Françoise Drennou, enfants mineurs de la dite Marie Julienne Guillou et de feu Noël Drennou, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels, en ptivé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers comparants ont déclaré affermer pour neuf années consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf la résiliation dont il sera fait plus bas mention à François Marie Bour, aussi cultivateur, époux de Marie Julienne Drennou, demeurant au dit village de Kergotter, preneur acquérant et acceptant au dit titre e pour le dit espace de temps, savoir : tous les immeubless et droits immobiliers en général appartenant aux enfants Ségalou, à la dite Marie Julienne Guillou et aux enfants Drennou, situés aux villages de Kergotter, la Villeneuve et de Saint-Thamec et en leurs dépendances ; lesquels sont parfaitement connus des preneurs susdit pour les avoir vus et visités.
Le présent bail à ferme est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que le susdit preneur promet d'exécuter entièrement : - 1° De jouir des droits présentement affermés en bon cultivateur, sans rien dégrader, innover, détériorer ni couper aucun arbre ni plançon par pieds, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° De payer de prix de ferme à la fin de chaque année de jouissance, époque de la Saint-Michel, une somme annuelle de cent cinq francs, d'acquitter en outre et sans répétition, l'impôt foncier et la portion de rente pouvant grever une partie des biens affermés, laquelle est abutée valoir pour l'enregistrement une somme de deux francs par an. - 3° De réparer chaque année toutes les couvertures des logements et de les rendre en bon état à l'expiration de ces présentes. - 4° De réparer également et d'une manière convenable tous les fossés dépendant des dits biens, principalement ceux où il coupera son bois à feu. - 5° De disposer pour son chauffage d'un coupe de tous les bois tant ceux émondables que ceux courants, en proportionnant cette coupe par neuvième. - 6° De ne pouvoir élaguer que les arbres émondables. - 7° De ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu. - 8° Enfin de disposer raisonnablement des bois nécessaires pour la confection des barrières seulement. - 9° De garder chez lui, tant en santé qu'en maladie, la dite Marie Julienne Guillou, sa belle-mère, de la soigner, nourrir et loger, parce que cette dernière s'adonnera de son mieux aux travaux du ménage et de l'exploitation rurale. - 10° D'abandonner sur les lieux à sa sortie, tous les foins et pailles bien ameulonéess dans leurs places ordinaires et les fumiers, marnis et engrais à leurs endroits, sans pouvoir vendre ni en transporter ailleurs pendant la durée de ces présentes.
Bien convenu que le présent bail à ferme est stipulé résiliable, sans aucune indemnité de part ni d'autre, à l'expiration de la sixième année de jouissance, soit par les bailleurs ou chacun d'eux, soit par le preneur, moyennant que celle des parties qui voudra jouir du bénéfice de cette résiliation prévienne l'autre un an d'avance en présence de deux témoins seulement ; dans ce cas alors, le coût de ces présentesserait supporté pour une moitié par ceux qui demanderaient la résiliation du bail ci-dessus.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du preneur susnommé et ceux des témoins et du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze octobre mil huit cent cinquante. |