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10 novembre 1850 Vente d'une parcelle de Le Maout Marie Françoise (1808-1888) à Flohic Vincent (1795-1856) |
4 E 194/168 Acte n° 263 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Doussal, boulanger et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Pierre Louis Flohic, célibataire, demeurant au village de Kerampellan, agissant pour Vincent Le Flohic et Marie Françoise Drennou, ses père et père, demeurant au même village, d'autres part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Le Torrec ont déclaré vendre avec toutes garanties aux dits époux Flohic, acquéreurs représentés par leur fils susnommé, ce dernier acceptant pour eux, savoir : Une parcelle de terre chaude nommée Ar-banalou située aux dépendances de Kerampellan, en Moëlan ; la dite parcelle, quitte de rente, ayant ses édifices des nord et levant, côté du nord, donnant du midi sur terre chaude aux héritiers Lozachmeur Yves, et du couchant sur terre aux acquéreurs, contenant sous fonds environ six ares dix centiares.
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est advenue à la dite Pélagie Le Maoult du chef de sa mère Marie Françoise Gouiec, décédée depuis environ dix ans ; de tout quoi le dit Pierre Louis Flohic a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample renseignements.
Cette vente est faite et convenue, entre les parties, pour une somme de soixante francs stipulée payable sans intérêt dans le courant du mois de mars prochain aux vendeurs par les époux Flohic.
Les acquéreurs sont entrés en propriété de la parcelle de terre présentement vendue à compter de ce jour et en jouissance à date du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels elle est ou pourra être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessu et le paiement de soixane francs une fois effectué, demeurant les dits Vincent Flohic et femme propriétaires incommutables de l'immeuble faisant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix novembre mil huit cent cinquante. |