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24 novembre 1850 Bail à ferme pour 5 ans de Noël Yves (1823-1894) à Le Roux Jean (1811-1855) |
4 E 194/168 Acte n° 274 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2+ Et Jean Le Roux ou Le Rousse, époux de Marie Julienne Guennou, demeurant au lieu du Divertissant, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lequel Yves Noël a, par ces présentes, déclaré addermé avec toutes garanties pour cinq années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, au dit Jean Le Roux, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de emps, savoir : Une prairie dite Prad-Noël, à domaine congéable, située aux dépendances de Mescléo, en la dite commune de Moëlan avec circonstances et dépendances en général. Laquelle prairie est parfaitement connue du preneur susnommé qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
La présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Le dit Le Roux, preneur, jouira de la prairie présentement affermée en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. -2 ° Pour prix annuel de ferme, il paiera au proriétaire à l'échéance de chaque année une somme de treize francs cinquante centimes par an, époque du vingt-neuf septembre, sauf une somme de trente-trois francs soixante-quinze centimes stipulée payable aujourd'hui à valoir aux cinq années de ferme, la dite somme imputable sur le prix des dernières années du présent bail, le tout quitte d'impôt foncier et de la rente convenancière restant au compte du bailleur. - 2° Le preneur tiendra toujours la dite prairie fauchable, la marnissera convenablement chaque année et leur fera annuellement les enrigolements nécessaires. - 3° Il n'aura droit a aucune coupe de bois propre en feu ou autrement, lequel appartiendra au propriétaire qui réparera chauqe année les fossés de la dite prairie. - 4° Le preneur n'ayant pas trouvé de foin ne sera pas tenu d'en laisser à sa sortie ou lors de la fin du bail ; il abandonnera seulement sur place le feuillage provenant du bois étant sur la prairier. - 5° En cas de résiliation de cette ferme avant l'expiration des cinq années de jouissance par suite de congément seulement, le coût de ces présentes sera alors payé, moitié par le preneur et moitié par le bailleur, mais seulement dans le cas de résiliation ; laquelle résiliation aurait lieu aussi sans indemnité de part et part au vingt-neuf septembre qui suivrait la demande en congément.
En vertu de la clause ci-dessus, le bailleur susnommé reconnait avoir, tant que ce jour que précédemment et hors vu, reçu du dit Jean Le Roux à valoir au prix de ferme, une somme de trente-trois francs soixante-quinze centimes, dont quittance d'autant.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre novembre mil huit cent cinquante. |