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3 janvier 1851 Compte de tutelle par Capitaine Sébastien (1799-1864) à Capitaine Marie Anne (1826-1907) et Capitaine Marie Jeanne (1829-1886) |
4 E 194/169 Acte n° 2 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Pierre Colomer, époux de Marie Josèphe Guillocher, demeurant au village de Kerguilven, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lequel Sébastien Capitaine a déclaré que ses deux filles Marie Anne et Marie Jeanne Capitaine, issues de son premier mariage, se trouvant aujourd'hui âgées l'une de vingt-trois ans et l'autre de vingt-deux ans, lui sollicitaient un compte de la gestion et de l'administration qu'il a eue de leurs biens ; en conséquence, obtempérant à leur invitation, il a requis le notaire soussigné d'établir, en présence dudit Pierre Colomer, second comparant et subrogé-tuteur des deux filles prénommées, le compte de gestion sus demandé ; ce qui a lieu de la manière qui suit :
Observations préliminaires : Sébastien Capitaine avait épousé en premières noces Anne Colomer et de ce mariage naquirent les dites Marie Anne et Marie Jeanne Capitaine ; tôt après le décès de sa femme, arrivé il y a environ vingt ans, Sébastien Capitaine convoqua devant monsieur le Juge de paix du canton de Pont-Aven, les parents les plus proches pour composer un conseil de famille ; une fois la nomination de Pierre Colomer, comme subrogé-tuteur des susdites mineures, Sébastien Capitaine, tuteur de droit de ses enfants, déclara, en présence des membres du conseil de famille, à M. le Juge de paix que nouvellement, il n'avait point de ménage, d'autant plus qu'il demeurait, lui et sa femme, chez ses père et mère ; il affirma néanmoins avoir entre lui et son épouse susnommée queques objets mobiliers d'une valeur de six cents francs y compris, sans doute, quelque peu d'argent ; enfin, vu la modicité de ce prix mobilier, les membres du conseil de famille le dispensèrent de faire faire inventaire, ainsi que le constaterait, au dire du requérent, un procès-verbal dressé devant monsieur le Juge de paix ce jour là, pièce qui n'est pas en ce moment entre les mains de ce dernier, mais qu'il représenterait au besoin. Les observations préliminaires étant terminées, nous passons, sur la réquisition des comparants, à l'apurement des comptes en question, de la manière suivantes :
Chapitre premier Charge : Sébastien Capitaine, comptable, prend en charge les sommes qui suivent : 1° De trois cents francs pour la moitié incombant aux susdites mineures dans celle de six cents francs mentionnées au procès-verbal relaté plus haut, et ce, du chef de leur mère susnommée. 2° De dix-huit cent soixante-quinze francs revenant aux mêmes mineures de la succession de leur dite mère, aux termes d'une donation reçues par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, ke quatorze septembre mil huit cent trente-sept, enregistrée. Total de la charge commune aux deux filles Capitaine : deux mille cent soixante-quinze francs, dont moitié à chacune d'elles est mille vingt-sept francs cinquante centimes. Sébastien Capitaine doit aussi à la dite Marie Anne deux années d'intérêt sur la part lui revenant, soit cent huit francs soixante-quinze centimes et à la dite Marie Jeanne une année d'intérêt seulement, soit cinquante-quatre francs trente-sept centimes. Le même Capitaine déclare n'avoir rien dépensé pour ses deux mineures.
En conséquence le présent compte a été clos sur la demande du comptable qui l'affirme juste et exact dans son entier.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, ce jour quatre janvier mil huit cent cinquante-un, après lecture faite. |