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10 mars 1851 Bail à ferme de 5 ans entre Lozachmeur Marie Louise (1807-1870) et Cornou Hyacinthe (1820-1872) |
4 E 194/169 Acte n° 30 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
Laquelle veuve Tanguy, en présence du subrogé-tuteur susnommé, a déclaré affermer pour cinq années entières et consécutuves qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, à Hyacinthe Cornou et à Marie Louise Andréo, son épouse, aussi cultivateurs, demeurant au village de Kervignac en la même commune de Moëlan, devant aller demeurer à Kervasiou le bourg, preneurs solidaires ici présents et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite tenue à domaine congéable, avec toutes circonstances et dépendances, située au village de Kervasiou le bourg, en Moëlan et appartenant aux susdits deux mineurs ; telle que la dite tenue se contient et se poursuit en général et sans réservation ; de tout quoi les époux Cornou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples débornements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs promettent d'exécuter solidairement : - 1° De jouir des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, à peine de tous dommages. - 2° De payer pour prix annuel de ferme et d'avance, une somme de quatre-vingt-dix francs à la bailleresse, aux qualités, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement du prix de ferme seulement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain avant l'entrée en jouissance et d'acquitter, en outre et sans diminution dudit prix de ferme, l'impôt foncier et la rente convenancière abutée valeur cette dernière une somme de dix francs par an, pour la fixation du droit d'enregistrement seulement. - 3° De réparer annuellement et convenablement tous les fossés de la dite tenue principalement ceux sur lesquels ils auront coupé leur bois à feu. - 4° D'entretenir pendant la durée de ces présentes et de rendre à leur sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes. - 5° De disposer pour leur chauffage de tous les bois émondables et bois courants de la dite propriété, en proportionnant chaque coupe à un cinquième par an, sans pouvoir couper une seconde fois ceux qu'ils auront émonder déjà. - 6° De ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard. - 7° D'abandonner sur les leiux l'année de leur sortie, tous les foins, pailles, fumiers, engrais et toutes matières à engrais, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. - 8° De clôre cette dite dernière année tous les prés au premier mars au plus tard et de n'y conduire leurs bestiaux qu'après l'enlèvement des foins par leur successeur. - 9° Enfin d'ouvrir un champ dit Parc-marre-bian, de le cultiver pendant trois années et d'y semer ensuite de la lande.
En considération du présent bail à ferme, la bailleresse, aux qualités, s'est obligée à faire faire le plus vite possible un plancher dans la maison principale et à séparer l'écurie de la dite maison par une cloison. A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne et les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les témoins signé avec le notaire, après lecture faite aux parties qui ont affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, ce jour dix mars mil huit cent cinquante-un. |