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10 avril 1851 Partage de communauté entre Guillou Marie Josèphe (1827-1907) et Le Pézennec Yves (1814) |
4 E 194/169 Acte n° 80 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Yves Le Pézennec, demeurant au village du Grand Carpon, agissant comme tuteur institué de Marie Anne, Marie Jeanne et Marie Corentine Bernard, enfants mineurs de défunts Julien et Marguetite Le Pézennec, ces mineurs comme héritières de leur frère germain François Bernard, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, il est revenu que suivant actes au rapport du soussigné notaire, le premier à la date du huit et jours suivants [1850-178], le second à celle du quatorze juillet [1850-178] et le troisième à celle du seize septembre mil huit cent cinquante [1850-197], dûment enregistrés, il a été aux diverses vendu des meubles, objets mobiliers, grains et bestiaux et récoltes sur pied, le tout village de Kerouart sur la commune de Moëlan, pour une somme de dix-sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente-deux centimes montant en total des trois ventes précitées, le tout aussi formant la communauté été entre la dite Marie Josèphe Guillou et son défunt mari François Bernard, le dit Pézennec cultivateur ........................................................... 1 799.32 fr
Que cette même communauté devait aussi à plusieurs personnes une somme de douze cent quatre-vingts francs cinquante-cinq centimes centimes pour dettes parfaitement reconnues par les comparants, laquelle somme a été payée tant par la dite veuve que par le tuteur susdit ................... 1 280.55 fr
Après lesquelles reconnaissances, les dites parties, en privé et aux qualités, voulant savoir au juste la part afférant à chacune d'elles dans la dite communauté, nous ont requis d'établir leur compte de la manière suivante : 1° L'actif se compose de la dite somme de dix-sept cent quatre-vingt-dix neuf francs trente-deux centimes composée comme ci-après : - 1° Onze cent six francs quatre-vingt-deux centimes pour le montant de la première vente, ci ..................... 1 106.82 fr - 2° Six cent vingt francs cinquante centimes pour celui de la seconde vente, ci ................................................ 620.50 fr - 3° Et soixante-douze francs pour celui de la troizième vente, ci .............................................................................. 72 fr 2° Le passif porte à la somme de douze cent quatre-vingts francs cinquante-cinq centimes centimes, ci ....... 1 280.55 fr Et le reliquat à partage ou commun, à celle de cinq cent dix-huit soixante-dix-sept centimes, ci ....................... 518.77 fr
Dont moitié à la dite Marie Josèphe Guillou comme veuve et commune en biens est deux cent cinquante-neuf francs trente-huit centimes et demi, ci ................................................................................................................................ 259.38 1/2 fr Et pareille somme de deux cent cinquante-neuf francs trente-huit centimes et demi aux trois mineures susnommées du chef de leur frère François Bernard, ci ............................................................................................................ 259.38 1/2 fr
Lesquelles sommes ont été prises et emportées par les parties, en privé et ès-qualités, qui ont déclaré se quittancer réciproquement et renoncer à se rien recherché pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce soit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix avril mil huit cent cinquante-un. |