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12 avril 1851 Partage en 4 lots entre Le Delliou Marie Françoise (1825-1883), Lolichon Joseph (1782-1856), Rupet Michel (1821-1879), Le Bourhis Noël (1795-1855) |
4 E 194/169 Acte n° 82 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Michel Rupet, veuf de Marie Anne Lolichon. 3° Joseph Lolichon, veuf de Marie Jeanne Henri. 4° Noël Le Bourhis, époux de Marie Noële Le Bourhis. Tous cultivateus demeurant au village de Kerambellec, en la commune de Moëlan.
Lesquels nous ont déclaré 1° qu'ils possédent en indivis entr'eux plusieurs immeubles et droits immobiliers, quitte de rente, situés tant au lieu de Kerambellec qu'en ses dépendances, en Moëlan, valant de revenu une somme de quarante francs, sans distraction des charges, donnant en principal au denier vingt celle de huit cents francs, leur provenu avec d'autres biens d'acquisition faite de M. Arnaud chez Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, il y a plusieurs années, aux termes d'un acte que les parties n'ont point avec elles en ce moment pour en relater la date, mais qu'elles représenteront au besoin ; 2° Que ces mêmes personnes voulant faire cesser l'indivision des dits biens nous ont requis, pour constater authentiquement les droits de chacune, de transcrire littéralement les lots qu'elles ont fait composer par un expert choisi entr'elles, après se les être attrivués amiablement, comme suit :
Premier lot attribué à la dite Marie Françoise Le Delliou, femme de Louis Le Noc : Art. 1er Le premier cinquième à être pris côté du midi dans une parcelle de terre chaude nommée Berger-an-d'ero ayant ses édifices des levant et midi sur un chemin, contenant sous fonds cinq ares douze centiares. Art. 2° Le deuxième quart à être pris côté du levant dans une parcelle de terre chaude dite Er-laoutine-dandias ayant son édifice au nord sur un pré, donnant du midi sur terre à la femme Le Noc, contenant sous fonds huit ares cinq centiares. Art. 3° Le premier quart à être pris côté du midi dans une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-laoutine, sans édifices,donnant du levant sur terre à Michel Rupet et du couchant sur terre à Joseph Lolichon, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. Art. 4° Le second quart à être pris, côté du couchant, dans une parcelle de terre froide nomméz Lann-er-guell ayant son édifice au midi sur lande dépendant de Keréven, contenant sous fonds vingt-quatre ares.
Second lot à Joseph Lolichon : Art. 1er les deux cinquième au milieu à être pris dans une parcelle de terre chaude nommée Berger-an-d'ero ayant son édifice du levant, donnant du midi sur terre à la femme Le Noc et du nord sur terre à Noël Le Bourhis, contenant sous fonds dix ares vingt-quatre centiares. Art. 2° Le premier quart à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre chaude nommée Er-laoutine-dandias, ayant son édifice au nord, donnant du midi sur terre à la femme Le Noc et du levant sue terre audit Joseph Lolichon,, contenant sous fonds huit ares cinq centiares. Art. 3° Le premier quart à être pris côté du nord dans une parcelle de terre froide dite Lannec-er-laoutine, sans édifices, donnant du levant sur terre à Michel Rupet, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. Art. 4° Le second quart à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre froide dite Lann-er-guell ayant son édifice au midi sur lande de Keréven, contenant sous fonds vingt-quatre ares.
Troisième lot attribué à Michel Rupet : Art. 1er Le cinquième à prendre au nord dans une parcelle de terre chaude dite Berger-an-d'ero ayant ses édifices des nord et levant, contenant sous fonds cinq ares douze centiares. Art. 2° Le second quart à être pris au couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Er-laoutine-dendias ayant son édifice au nord, donnant du midi sur terre à la femme de Louis Le Noc, contenant sous fonds huit ares cinq centiares. Art. 3° Le second quart au midi à être pris dans une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-laoutine sans édifices, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. Art. 4° Le premier quart à être pris au levant dans une parcelle de terre froide nommée Lann-er-guell ayant son édifice au midi, contenant sous fonds vingt-quatre ares.
Quatrième lot attribué à Noël Le Bourhis : Art. 1er Le second cinquième à prendre au nord dans une parcelle de terre chaude dite Berger-an-d'ero ayant son édifice du levant, contenant sous fonds cinq ares douze centiares. Art. 2° Le premier quart à être pris au couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Er-laoutine-dandias ayant son édifice au nord sur un pré, donnant du midi sur terre à la femme Le Noc et contenant sous fonds huit ares cinq centiares. Art. 3° Le second quart à prendre au nord dans une parcelle de terre froide dite Lannec-er-laoutine, sans édifice, donnant du levant sur terre à Michel Rupet, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. Art. 4° Le premier quart à être pris, côté du couchant, dans une parcelle de terre froide dite Lann-er-guell avec son édifice sur lande de Keréven, donnant du couchant sur terre à Joseph Lolichon, contenant sous fonds vingt-quatre ares.
Les lots ainsi transcrits sur des notes que les copartageants nous ont représentées et que nous leur avons remises, nous leur en avons donné lecture et les parties nous ont dit les trouver justes et conformes à leur désir, chaque lot valant de revenu une somme de dix francs donnant en principal au denier vingt celle de deux cents francs.
Le présent partage fait sans soulte ni équipolement est consenti aux conditions suivantes : 1° Les parties déclarent se faire tous abandonnement à titre de partage et dans la garantie ordinaire entre copartageants. 2° Les copartageants sont entrés en propriété et en jouissance, chacune don son lot, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels il est ou peut-être assujetti, quitte du passé. 3° Restent communs et indivis entre les comparants tous les chemins, sentiers et voies charretières pour l'exploitation et la fréquentation de leurs immeubles. 4° Restent également indivis entre les copartageants tous les communs, frostages, placîtres, douets, four, puîts, fontaines et autres issues et franchises dépendants du dit village de Kerambellec.
Au moyen de tout ce que devant demeure chaque copartageant propriétaire de son lot, consentant tous que chacun d'eux en jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Louis Le Noc et ceux des témoins et celui du notaire seulement, toutes les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce individuellement interpellées, après lecture faite, ce jour douze avril mil huit cent cinquante-un. |