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5 octobre 1851 Vente d'une parcelle à Kerroch de Le Corre Maurice (1803-1875) à Guyader Joseph (1816-1885) |
4 E 194/169 Acte n° 230 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Joseph Le Guyader, cultivateur, époux de Marie Josèphe Le Corre, demeurant au village de Kervignac, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Le Corre nont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties à leur beau-frère Joseph Guyader, second comparant, acquéreur acceptant pour lui, son épouse et pour ses héritiers, savoir : Une parcelle de terre chaude nommée A-hent-glaze, quitte de rente, située aux dépendances de Kerroch, en Moëlan, donnant la dite parcelle, sans édifice, du levant sur un sentier menant de Kerroch à Toul-en-dossen, du midi sur terre à Mélaine Fauglas de Kerduel, du couchant sur les quempennou et du nord sur terre à la femme de l'acquéreur, contenant en fonds six ares. [O-763]
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation.
Enfin part et portion dans le commun dépendant de Kerroch, le tout provenu au vendeur de la succession de Marie Noële Braban, morte depuis quelque temps. De tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Cette présente vente est amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent cinquante francs que les vendeurs reconnaissent avoir, avant ce jour, reçue et touchée dudit Le Guyader, leur beau-frère auquel ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation aucune.
Joseph Le Guyader est entré en propriété des biens immobiliers formant l'objet de ces présentes et en jouissance, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure ledit Le Guyader propriétaire incommutable des immeubles présentement cédés, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour cinq octobre mil huit cent cinquante-un. |