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4 novembre 1851 Traité sur tutelle - Vente d'immeubles de Péron Martial (1795-1854) à Flohic Jean (1826-1865) |
4 E 194/169 Acte n° 285 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Jean Flohic, comme époux de Marie Modeste Péron, demeurant au même village, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Jean Flohic a déclaré qu'après avoir examiné lui-même pendant plus de dix jours et fait examiner par d'autres personnes le projet d'un compte de tutelle rendu par Martial Péron, aux termes d'un acte reçu par le dit Me Barbe, le quinze octobre dernier [1851-236], enregistré ; lequel acte avec toutes les pièces justificatives à l'appui lui a été remis en communication, aux fins du susdit compte portant récépissé, il a dit trouver le compte exact dans toutes ses parties.
En conséquence, conformément au dit compte, les comparants ont déclaré admettre : 1° La charge à la somme de set cent vingt-huit francs trente-sept centimes. 2° Les dépenses à celle de deux cent dix-huit francs trente-sept centimes. Et le reliquat en faveur de l'oyante susdite à celle de cinq cent dix francs.
Et, pour se lébérer de la somme de cinq cent dix francs reliquat reconnu être dû à la dite Marie Madeste Péron, le dit Martial Péron a, par ces mêmes présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Jean Flohic, son gendre, acquéreur acceptant pour lui, pour son épouse susnommée, à perpétuité, les immeubles et droits immobiliers ci-dessous dénommées situés aux dépendances de Kerhuel, en Moëlan : 1° Une parcelle de terre dite Parc-mest-colarn ; 2° Autre parcelle de terre nommée Parc-ar-lueou-toste ; 3° Autre parcelle sous taillis dite Prat-brusquennou ; 4° Autre parcelle de terre sous pré nommé comme la précédente Prat-brusquennou, avec toutes les circonstances en général et sans réservation, le tout quitte de rente ; tels que ces biens se contiennent et se poursuivent sans aucune réserve ; tels enfin qu'ils sont describés article par article dans un contrat de vente passé devant Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le quatorze octobre mil huit cent trente, enregistré à Quimperlé, le dix-neuf du dit mois.
Les immeubles présentement vendus sont provenus au dit Martial Péron pour les avoir acquis d'un nommé Morvan Noël, aux termes du contrat de vente précité ; et ce premier vendeur les avait recueillis du chef de sa femme Marie Anne Péron, aux fins d'un testament au rapport de Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, en date du deux octobre mil huit cent vingt-huit, enregistré.
De tout quoi le dit Jean Flohic a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties, pour et moyennant une somme de cinq cent soixante-dix francs sur laquelle somme le dit Martial Péron a déclaré faire remise au dit Jean Flohic d'une somme de cinq cent dix francs pour le reliquat ci-dessus du à la dite Marie Mdeste Péron, sa femme ; le surplus soit soixante francs est stipulé payable par le Flohic à son beau-père à la volonté et première réquisition de ce dernier sans intérêt.
Jean Flohic est entré en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeure Jean Flohic propriétaire incommutable des parcelles de terre qui viennent d'être vendues, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant les dites parties renoncer à se rien rechercher à l'avenir pour le compte de gestion susmentionné par quelque motif et sous quelque prétexte que ce pusse être, réservant le dit Martial Péron les soixante francs qui lui sont dus pour solde.
De tout quoi les parties ont requis acte ; lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatre novembre mil huit cent cinquante-un. |