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4 mai 1852 Vente d'immeubles de Robet Jean Pierre (1825-1911) à Le Porz Pierre (1803-1871) |
4 E 194/170 Acte n° 139 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Pierre Le Porz, époux de Marie Louise Le Maoult, demeurant au village de Kgolaër, d'autre part ;
Entre lesquelles parties, toutes cultivatrices de la commune de Moëlan, s'est fait et passé le présent acte par lequel Jean Pierre Robet a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de droit au dit Pierre Le Porz, second comparant, acquéreur acceptant les immeubles et droits immobiliers dont la description suit, situés au village de Kgolaër en la dite commune de Moëlan : 1° Un emplacement de maison en ruines dite Ty-désérite, avec tous les matériaux s'y trouvant ; 2° La portion de cour afférant à la dite maison sise vis à vis de cette dernière avec le droit du vendeur dans le puits y étant ; 3° Une portion dans une aire à battre dite Leur-Capitaine, le tout à domaine congéable ; Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont advenus au dit Robet des chefs et succession de son père Pierre Robet, mort depuis environ trois ans ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue amiablement entre les parties pour et moyennant une somme de soixante-quinze francs que le vendeur sussnommé a reconnu avoir touchée de Pierre Le Porz auquel il a consenti quittance générale.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des biens présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de cette même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du paasé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure Pierre Le Porz, propriétaire incommutable des biens formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales. . Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties contractantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatre mai mil huit cent cinquante-deux. |