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19 janvier 1852 Vente de parcelles de Guyomar Jean Marie (1805-1856) et Guyomar Marie Renée (1809-1889) à Piriou Pierre Joseph (1802-1875) |
4 E 194/170 Acte n° 29 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Tous cultivateurs domiciliés de la comune de Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties à Mr Joseph Alain, employé des Douanes, demeurant au poste du Pouldu, en la commune de Clohars-Carnoët et à Anne Le Bourhis, son épouse, ménagère, demeurant au village de Saint-Cado, en Moëlan, acquéreurs ici présents et acceptant, les immeubles ci-dessus mentionnés et situés aux dépendances de la Saint-Cado, quitte de rente, en la dite commune de Moëlan : 1° Une parcelle de terre sous courtil nommé Parc-banal, ayant son édifice au couchant ; 2° Autre parcelle de terre sous courtil nommé Liors-floc'h, sans édifices ; 3° Autre parcelle de terre aussi sous courtil dit Liors-dréon-an-thy ; 4° Enfin part et portion dans une aire à battre. Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont provenus aux dits Jean Marie et Marie Renée Guyomar de leurs père et mère Julien Guyomar et Marie Magdelaine Garrec, morts depuis longtemps ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et consentie amiablement entre parties, pour et moyennant une somme de cent cinquante francs que les vendeurs ont reconnu avoir, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçu et touché des époux Alain auxquels ils ont déclaré quittance générale et sans réservation.
Les époux Alain sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement vendus, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les mariés Alain, propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings du sieur Alain, des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf janvier mil huit cent cinquante-deux. |