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2 février 1852 Bail à ferme de 9 ans de Guillou Jean Marie (1782-1866) et ses enfants à Pézennec Yves (1812-1861) |
4 E 194/170 Acte n° 44 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Lesquels ont, par ces présentes, déclarer louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-un, sauf la résiliation dont il sera parlé plus bas, à Yves Le Pézennec et à Marie Jeanne Guilloux, époux, aussi cultivateurs, demeurant au sudit lieu du Grand Carpon, preneurs solidaires ici présents, acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir ; Une métairie située aux village et dépendances du Grand Carpon, en Moëlan ; telle que la dite métairie se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est actuellement profitée au même titre de fermier verbal par le dit Pézennec qui a déclaré parfaitement connaître les dits biens et n'en vouloir plus amples renseignements, se épouse se trouvant fondée pour un dixième dans la dite propriété ainsi qu'il l'a déclaré.
Cette présente ferme est faite et concentie aux charges, clauses et conditions suivantes que les premiers susdits promettent d'exécuter solidairement : 1° De jouir de la dite métairie en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dommages inétrêts ; 2° Pour prix annuel de ferme, de payer aux bailleurs en proportion de leurs droits une somme de deux cent seize francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance ; 3° D'acquitter, en outre et sans diminution, l'impôt foncier fixé par les parties à quarante deux francs, par an, seulement ; 4° D'entretenir en bon état de réparation locative de pailles et mottes les couvertures des logements et de les rendre de même à leur sortie ; 5° De réparer convenablement, chaque année, les fossés de la propriété principalement ceux où ils couperont leur bois à feu ; 6° De disposer pour leur chauffage annuel de tous les bois courants et émondables en proportionnant chaque coupe à un neuvième sans pouvoir en vendre en aucun temps, le surplus des bois émondables ou autres devant être coupés en commun et vendus au profit de tous les ayants droit ; 7° D'abandonner à leur sortie tous les foins, pailles, engrais, fumiers, marnis, litières et toutes matières à engrais sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant ces présentes, sous les peines de droit ; 8° De clôre ou du moins de laisser clôre, l'année de sortie, tous les prés au premier mars au plus tard ; 9° De réparer toutes les fois qu'il sera nécéssaire le pressoir, parce que les bois et fer leur seront fournis par les bailleurs ; 10° Enfin de remplacer par de jeunes plants, essence pommiers, tous les arbres de ce fruit, tombés de vétusté ou autrement par ce que ces derniers arbres appartiendront aux preneurs.
Pourra la dite ferme être résilée à l'expiration de la sixième année de jouissance et par les bailleurs et par les preneurs, moyennant que celui qui voudra profiter de ce droit prévienne l'autre une année au préalable devant deux personnes seulement pour éviter des frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour deux février mil huit cent cinquante-deux. |