Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Martial Mahé, menuisier et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
ont comparu :
1° François Henri Conan, veuf de Marie Jeanne Toullec, cette dernière veuve de René Kgouriou ou Kouriou, demeurant à Longe chaussen ou du Dragon vert, d'une part ;
2° Joseph Le Maoult et Anne Kgouriou, sa femme sous son aurorité, demeurant au village de Ktanguy ;
3° Jacques Héry et Marie Anne Conan sa femme, sous son autorité, demeurant au dit lieu du Dragon vert ;
4° et Yves Conan, époux d'Anne Le Porz, demeurant au village de Kvignac, d'autre part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Yves, Marie Anne Conan sont frère et soeur germains et la dite Anne Kgouriou, soeur utérine, enfants les deux premiers issus du mariage dudit François Henri Conan avec défunte Marie Jeanne Toullec et la dite Anne Kgouriou issue du premier lit de cette dernière avec feu René Kgouriou ; que les biens dudit Conan consistent :
- 1° dans la moitié d'un petit ménage de campagne situé audit lieu du Dragon vert ou Longe chaussen, estimé une somme de quatre cent quatre-vingt-seize francs quinze centimes, pour le tout, l'autre moitié appartenant aux enfants.
- 2° Dans la moitié d'une petite propriété en fonds et édifices situé audit lieu du Dragon vert ou Longe chaussen de revenu, charges et contributions comprises, une somme de soixante-quinze francs, donnant au denier vingt un principal de quinze cents francs.
L'autre moitié aux mêmes enfants susnommés par représentation de leur mère susdite.
- 3° Dans les édifices, superficies et droits réparatoires d'une portion de tenue située au village de Kvignac et en ses dépendances, aussi en la commune de Moëlan ; la dite tenue à domaine congéable, valant de revenu, sans distraction des charges et impôts, une somme de cent quatorze francs, soit au denier vingt, un principal de deux mille deux cent quatre-vingt francs.
Dans laquelle tenue les enfants Conan et leur mi-soeur, sont fondés pour une valeur de treize cent cinquante francs entr'eux du chef chef de leur mère susnommée, et ce, par égale portion aux termes d'un testament reçu par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le onze septembre mil huit cent quarante-deux dûment enregistré, le surplus soit la valeur de neuf cent trente francs appartenant aufit François Henri Conan de différents chefs.
Total de la masse des biens à partager entre les seconds comparants, quatre mille deux cent soixante seize francs quinze centimes.
Qu'enfin les biens ci-dessus sont grêvés de diverses dettes bien connues de toutes les parties comparantes évaluées à environ une somme de deux mille cent francs.
Après lesquelles reconnaissances, le dit François Henri Conan se voyant déjà âgé et ne voulant plus s'occuper d'exploitation rurale, mais vivre paisiblement en s'assurant d'une existence certaine jusqu'à la fin de ses jours, désirant néanmoins de son vivant partager ses enfants dans la succession à venir, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil.
Et, sur la prière des comparants de comprendre dans le partage et la distribution que va faire le dit Conan de tous ses biens ceux leur échus du chef de leur mère, nous avons d'abord fait observer avoir, d'un commun accord, fait procéder par un expert choisi entr'eux au lotissement en trois parts égales des biens de la tenue de Kvignac seulement, ceux de Longe chaussen ou Dragon vert devant rester dans l'indivision jusqu'au décès du donateur et usant toujours de la faveur lui accordée par la loi, a attribué à chacun d'eux 1° Le tiers dans tout le mobilier susrelaté, 2° et le tiers dans les biens de Kvignac et du Dragon vert ou Longe chaussen.
En conséquence le dit Conan, sauf les prestations et réserves dont il sera plus bas fait mention, a déclaré et déclare, par ces présentes, faite donation portant partage anticipé à ses deux enfants Yves et Marie Anne Conan, ce acceptant, de tous les biens mobiliers et tous les immeubles qui peuvent lui appartenir, les leur abandonner dès ce jour et attribuer à chacun d'eux le lot lui revenant, laissant à la dite Anne Kgouriou le tiers lui incombant dans tous les biens ci-dessus aux fins du testament précité.
Attribution amiable des lots comme suit :
Lot laissé à Yves Conan, fils :
Art. 1er. Le tiers à prendre, côté du couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Tachen-pen-ar-huern, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du couchant sur terre aux enfants Caëric, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. |
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Art. 2. Le tiers, côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Tal-ar-bazen-vras, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Philibert Le Maoult, contenant sous fonds neuf ares treize centiares. |
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Art. 3. Une parcelle de terre chaude nommée Coät-hyer-march-bras, édifices au levant, donnant du midi sur terre aux enfants Caëric et du nord sur terre à Pierre Le Toulec, contenant sous fonds treize ares vingt centiares. |
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Art. 4. Le tiers à être pris au milieu d'une parcelle de terre chaude nommée An-truze-huël, donnant du nord sur un chemin, contenant sous fonds huit ares dix-sept ares. |
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Art. 5. Le tiers à prendre, côté du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-cos-douar, donnant du couchant sur Yves Caëric, contenant sous fonds six ares. |
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Art. 6. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-croäs-ar-vel, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Pierre Le Toulec, contenant sous fonds huit ares. |
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Art. 7. Un pré nommé Prad-an-nohen, édifices au nord, donnant du midi sur terre à Philibert Le Maoult, contenant sous fonds treize ares soixante centiares. |
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Art. 8. Autre pré dit Prad-rouse-mahé, ayant ses fossés des levant et nord et une haie de saule au couchant, donnant du midi sur un ruisseau, contenant sous fonds cinq ares soixante-dix centiares. |
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Art. 9. Autre pré dit Prad-rouse-ar-guily, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Noël Lozachmeur, contenant sous fonds six ares dix centiares. |
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Art. 10. Le tiers à prendre, côté du levant, d'un prateau nommé Prad-ar-ouas, ayant ses édifices des levant et nord, et en partie du midi, coin au bout du levant, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 11. Le tiers à prendre, bout du couchant, d'un courtil nommé Liors-dréon-an-thy, donant au couchant sur terre aux enfants Caërix, contenant sous fonds un are soixante centiares. |
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Art. 12. Un verger nommé Vergé-névez, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Pierre Le Toullec et du couchant sur terre à Pierre Drennou, contenant sous fonds cinq ares soixante-dix centiares. |
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Art. 13. Sept ares quatre-vingt-quinze centiares à être pris, bout du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-vouestaouec, de la sudite contenance. |
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Art. 14. Une parcelle de terre froide dite Lannec-parc-ar-c'hoät, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à Mr Courant, contenant sous fonds vingt-deux ares cinquante centiares. |
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Art. 15. Une parcelle de terre froide dite Lannec-vras-ar-c'hotier, donnant du levant sur terre au sieur Le Courant, du midi sur terre aux enfants Caëric, et du nord sur terre à Pierre Le Toulec, contenant sous fonds cinquante-un ares vingt centiares. |
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Art. 16. Autre parcelle de terre froide dite Lan-ar-groäs-vian, donnant du midi sur terre aux enfants Caëric et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt un ares dix centiares. |
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Art. 17. La moitié à prendre bout du nord d'un courtil dit Ar-vouäligou, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Mr Fangeyroux et du couchant sur terre au dit sieur Courant, contenant sous fonds un are quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 18. Quatre mètres quatre-vingt centimètres à être pris bout du levant d'une maison ayant de franc à un pignon à cheminée au levant quatre mètres quatre-vingt centimètres et de hauteur deux mètres quatre-vingt centimètres, plus sa cour au midi en droit soi. |
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Art. 19. Enfin part et portion dans l'aire à battre, dans les four, puits, fontaine, routoirs, douets, communs, frostages, issues et autres franchises du dit lieu de Kvignac. |
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Lot laissé à Marie Anne Conan, femme Jacques Héry :
Art. 1er. Le tiers à prendre au milieu d'une parcelle de terre chaude dite Tachen-pen-ar-huern, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. |
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Art. 2. Le tiers à prendre, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Tal-er-bazen-vras, édifices des midi et nord, donnant du couchant sur terre à Pierre Le Toulec, contenant sous fonds neuf ares treize centiares. |
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Art. 3. Une parcelle de terre chaude nommée Tal-er-bazen-vian, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre aux enfants Caëric et du couchant sur terre à Philibert Le Maoult, contenant sous fonds douze ares trente centiares. |
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Art. 4. Le tiers à prendre côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Treuze-huëlo, donnant du levant sur terre à Pierre Le Toulec et du nord sur un chemin, contenant sous fonds huit ares dix-sept centiares. |
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Art. 5. Le tiers à être pris au milieu d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-coz-douar, contenant sous fonds six ares. |
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Art. 6. Sept ares trente centiares à être pris bout du levant dans une parcelle de terre chaude nommée Ar-vouestaouec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Mr Lagillardaie, de la susdite contenance. |
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Art. 7. La moitié à prendre, bout du nord, d'un pré dit Prad-ar-ouas-dalahé, édifices des levant et nord, contenant sous fonds vingt-cinq centiares vingt centiares. |
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Art. 8. Le tiers à prendre au milieu d'un prateau dit Prad-ar-ouas, édifice au nord, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 9. Le tiers à être pris au milieu dans un courtil dit Liors-dréon-an-thy, contenant sous fonds un are soixante centiares. |
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Art. 10. La moitié à être prise, côté du couchant, d'un verger dit Vergé-névez-tal-er-glouët, ayant ses édifices des couchant et nord, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 11. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-parcou-munut, ayant ses édifices au nord, bout du couchant, donnant du midi sur terre aux enfants Caëric, contenant sous fonds vingt-cinq ares quarante-cinq centiares. |
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Art. 12. Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-en-hent-meur, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur un chemin, du couchant sur terre à Marie Julienne Colin, contenant sous fonds cinq res quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 13. Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-rous-mahé, donnant du levant sur terre à Pierre Drennou, contenant sous fonds trente-deux ares. |
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Art. 14. Aute parcelle de terre froide nommée Parc-croas-ar-vel, ayant ses édifices au nord, donnant des midi et couchant sur terre à Pierre Le Toulec, contenant sous fonds huit ares. |
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Art. 15. Trois mètres vingt centimètres à être pris, bout du couchant d'une maison avec sa cour au midi en droit soi. |
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Art. 16. Deux mètres vingt centimes à être pris bout du couchant d'une crèche dite Ar-craou-névez |
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Art. 17. Un hangar au levant de l'article précédent nommé Ar-c'hardy. |
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Art. 18. Enfin part et portion dans l'aire à battre, dans les fours, puits, fontaines, douets, routoirs, communes, frostages, issues et autres franchises dudit lieu de Kvignac. |
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Art. 19. et dernier. La moitié, bout du midi d'un courtil dit Ar-voualigou, donnant du levant sur terre à Mr Faugeyroux, donnant du couchant sur terre au sieur Le Courant et du midi sur terre à Pierre Le Toulec, déjà nommé, contenant sous fonds un are quatre-vingt-dix centiares. |
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Lot abandonné à la dite Anne Kouriou ou Kgouriou, aux fins du testament susrelaté :
Art. 1er. Le tiers à être pris, côté du levant dans une parcelle de terre chaude nommée Tachen-pen-ar-huern, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Mr Lagillardaie, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. |
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Art. 2. Le tiers à prendre au milieu d'une parcelle de terre chaude nommée Tal-er-bazen-vras, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds neuf ares treize centiares. |
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Art. 3. Une parcelle de terre chaude nommée Coät-tier-marc'h-bian, donnant du levant sur terre à Corentin Conan, du midi sur terre aux enfants de Maurice Caëric, contenant sous fonds neuf ares. |
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Art. 4. Le tiers, côté du couchant, dans une parcelle de terre chaude nommée An-treuze-huëlo, donnant du couchant sur terre à Mr Defresne et du nord sur une voie charretière, contenant sous fonds huit ares dix-sept centiares. |
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Art. 5. Le tiers à prendre, côté du levant, dans une parcelle de terre chaude nommée Coz-douar, donnant du levant, bout du nord, sur terre à Louis Rafflé, contenant sous fonds six ares. |
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Art. 6. Un courtil nommé Ar-voaligou-bian, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Mr Faugeyroux et du nord sur terre à Pierre Le Toullec, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. |
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Art. 7. Une parcelle d terre chaude nommée Doug-ar-cluniou, donnant du levant sur une voie charretière, du midi sur terre aux enfants Caëric et du nord sur terre au dit sieur Courant, contenant sous fonds sept ares quarante-sept centiares. |
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Art. 8. La moitié, bout du midi, à être prise dans un pré nommé Prad-ar-ouas-dalahé, ayant son édifice au levant, donnant du midi sur terre à Pierre Drennou, contenant sous fonds vingt-cinq ares vingt centiares. |
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Art. 9. Le tiers, côté du couchant d'un pré dit Prad-ar-ouas, ayant son édifice au nord, donnant du couchant sur terre à Pierre Le Toullec, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 10. Le tiers à être pris, bout du levant, dans un courtil nommé Liors-dréon-an-thy, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Mr Le Courant et du midi sur des logements aux co-partageants, contenant sous fonds un are soixante centiares. |
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Art. 11. La moitié, côté du levant, à être prise dans un verger nommé Vergé-névez-tal-ar-glouët, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à François Caëric et du nord sur terre à Pierre Le Toullec, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 12. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-vian-an-hent-meur, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Pierre Drennou et du couchant sur terre à Louis Rafflé, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. |
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Art. 13. Autre parcelle froide nommée Lan-ar-gräs-vras, donnant du levant sur terre aux enfants de Maurice Caëric, du midi sur terre aux mêmes enfants et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-trois ares cinquante centiares. |
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Art. 14. Autre parcelle de terre froide dite Lannec-vian-ar-c'hotier, donnant du levant sur terre au sieur Courant, du midi sur terre à Pierre Le Toulec, du couchant sur Stang-ar-c'houliou et du nord sur terre à Corentin Conan, contenant sous fonds quarante-deux ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 15. Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-radennec, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Philibert Le Maoult et du couchant sur terre à Pierre Toullec, contenant sous fonds six ares cinquante centiares. |
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Art. 16. Six mètre à être pris, bout du levant dans une cr^che nommée Ar-craou-névez, la dite écurie ou crèche ayant de hauteur deux mètres quarante centimètres avec un pignon au levant. |
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Art. 18. Enfin part et portion dans l'aire à battre, dans les fours, puits, fontaines, douets, routoirs, issues et autres franchises, communs et frostages dudit lieu de Kvignac. |
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Les présents lots ainsi transcrits sur des notes représentées par les comparants et qui leur ont été ensuite remises, nous notaire susdit, leur avons donné lecture ; ils ont tous déclaré trouver les lots égaux et conformes à leur désir, chaque lot d'une même valeur.
La présente donation portant partage est faite et consentie aux conditions suivantes :
- 1° Le dit François Henri Conan s'est réservé pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée ; à cet effet, les comparants lui abandonnent pendant son vivant la jouissance du dit lieu du Dragon vert ou Loge chaussen et tout le mobilier s'y trouvant ; le tout pour tenir lieu de pension annuelle.
- 2° Il se réserve aussi la faculté d'aller demeurer chez celui des enfants qu'il jugera convenable en prenant alors tel arrangement qu'il croira nécessaire.
- 3° Le même François Henri Conan se charge d'acquitter, s'il le peut, une somme de neuf cents francs à valoir aux dettes ci-dessus mentionnées, mais dans le cas où il serait obligé, pour rembourser ou payer la dite somme, d'enprunter une même somme ou une somme moindre, les co-partageants seront tenus de se rendre cautions solidaires du susdit emprunteur, clause expresse et de rigueur.
- 4° Les co-partageants sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes à compter de ce jour, et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
- 5° Le paiement de la rente convenancière dûe sur les biens présentement partagés et celui des contributions en général seront comptés et acquittés par tiers ainsi que le surplus des autres dettes.
- 6° Les fours, puits, fontaines, douets, routoirs, communs, placitres, frostages, issues et autres franchises en général restent communs entre tous les co-partageants ; il en sera de même de l'aire à battre et des emplacements à fumier et autres.
- 7° Demeurent également en indivis, entre les mêmes parties, les chemins, sentiers et voies charretières pour la fréquentation et l'exploitation de leurs immeubles et droits immobiliers.
En l'endroit, les dits Yves et Marie Anne Conan, cette dernière sous l'autorisation de son mari susnommé, ont déclaré accepter avec reconnaissance la présente donation portant partage faite par leur père et s'obliger jointement et solidairement a exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le donateur qui sont expresse et de toute rigueur, la dite Anne Kouriou ou Kgouriou, co-partageante se trouvant aussi satisfaite de son lot à elle abandonné en conformité du testament mentionné plus haut.
Demeurent, en conséquence, les dits Yves et Marie Anne Conan et la dite Anne Kgouriou propriétaires incommutables, chacun de son lot, consentant les parties que chacune d'elles en jouiise et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant réciproquement les mêmes parties à se rien rechercher à l'avenir pour ceux du présent partage par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrvévocablement faisant néanmoins toutes réserves concernant le dit lieu de Loge chaussen et du mobilier s'y trouvant, pour le tout être partagé après le décès du dit François Henri Conan.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins présents et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour huit février mil huit cent cinquante-deux.


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