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20 mai 1852 Bail à ferme de 6 ans de Péron Jean Marie (1830-1869) à Le Corre Guillaume Marie (1795-1857) |
4 E 194/170 Acte n° 146 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Lequel a déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour six années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, à Guillaume Le Corre, aussi cultivateur, époux de Marie Françoise Stéphan, demeurant au village de Coatsavé, même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps.
Une petite propriété en fonds et édifices sutuée au village de Coatsavé et en ses dépendances, sur la commune de Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit en général et sans aucune réservation ; de tout quoi le dit Le Corre a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente forme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le Corre, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dommages intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme le preneur paiera au dit Péron, propriétaire, à l'époque de la Saint-Michel vingt-neuf septembre une somme de deux cent dix francs stipulée payable d'avance et imputable sur le prix de ferme de la dernière année, quitte d'impôt foncier seulement restant au compte du bailleur, celui des portes et fenêtres étant de plein droit au preneur ; 3° Il entretiendr pendant la durée de ces présentes et rendra de même à sa sortie toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes ; 4° Il répaera annuellement tous les fossés, ceux doubles comme caux simples, qui dépendent de la dite propriété, principalement ceux sur lesquels il couper son bois à feu par émondes ou autrement ; 5° Pour son chauffage annuel, il disposera par an de deux cents fagots de dimension ordinaire et à un lien, non compris triques, et ce bois devra être coupé en temps et en saisons convenables, sans pouvoir en vendre en aucun temps ; 6° La dernière année du présent bail, il abandonnera sur les lieux les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées en leur plan ordinaire et les fumiers, marnis, litières et toutes matières à engrais en leurs endroits accoutumés ; 7° Il garantira tous les plants, principalement, ceux essence pommier, du choc de la charrue et de l'incursion des bestiaux, sous peine de dommages-intérêts ; 8° Toutes les fois qu'il sera nécessaire d'avoir des barrières sur les champs, il sera tenu d'en faire confectionner, par ce que le bois lui sera fourni sur place par le bailleur ; 9° Il ramonera les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui seraient les suites de sa négligence à cet égard ; 10° Enfin le preneur ne pourra jamais écobuer aucun terrain sans y ensemencer ensuite de la graine de lande, sous peine de tous dépens.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seingdu bailleur et ceux des témoins et celui du notaire seulement, le preneur ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour vingt mai mil huit cent cinquante-deux. |