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24 mai 1852 Bail à ferme de 9 ans de Coadelot Hyacinthe (1808-1889) à Henry Noël (1804-1865) |
4 E 194/170 Acte n° 154 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Noël Henri ou Héry, cultivateur, veuf en premières nôces de Marie Louise Joliivet et en secondes nôces de Marie Françoise Leslayes, demeurant au village de Kgonstance, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Coidelot a, par ces présentes, déclaré affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-un, audit Noël Hénry, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une métairie en fonds et édifices située au Petit Carpon, sur la commune de Moëlan, circonstances et dépendances en général et sans aucune réservation ; telle que cette métairie se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est actuellement exploitée par le preneur qui a déclaré la parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente ferme est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions ci-après que le dit Noël Héry promet et s'engage d'exécuter conciencieusement et dans leur entier, savoir : - 1° De jouir de cette propriété en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien en dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers et autres arbres prohibés, ni subroger que que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit su sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de la présente ferme et de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme de payer à son propriétaire au terme de la Saint-Michel, époque du vingt-neuf septembre pour tout délai, une somme de trois cent soixante francs par an et après échéance, quitte d'impôt foncier restant au compte du sieur bailleur, celui des portes et fenêtes étant de plein droit au preneur. - 3° D'entretenir en bon état de réparation locative en paille et mottes et de rendre de même à sa sortie, toutes les couvertures des logements faits ou à faire construire au dit Petit Carpon. - 4° De réparer convenablement et chaque année tous les fossés dépendant de la dite métairie, les fossés doubles des deux côtés et les simple d'un seul côté, et principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement. - 5° De disposer pour son bois à feu d'une seule coupe des bois émondables et de ceux courants en aménageant chaque coupe à un neuvième, par an, sans pouvoir en aucun temps en vendre ni en transporter ailleurs sous peine de tous dépens ; les dites coupes devant être régulièrement faites chaque année en temps et saisons convenables, sous toutes les peines de droit. - 6° D'abandonner sur les lieux lors de sa sortie de la dite métairie, tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnis, engrais, litières et toute matière à engrais dans leurs places habituelles, sans pouvoir aussi en vendre ni en transporter en aucun lieux, à aucune époque sous peine de tous dommages. - 7° De dlôre ou du moins de laisser clôre la dernière de ces présentes ou l'année de sa sortie tous les prés dans la première quinzaine de mars au plus tard, sans pouvoir y mener paître ses bestiaux passé cette époque, si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. - 8° De faire tous les charrois de matériaux nécessaires aux constructions nouvelles que doit y faire le sieur propriétaire, si toutefois ce dernier se trouvait dans la nécessité d'avoir recours à lui. - 9° De garnir tous les plants pommiers de pailles et d'épines ou ronces, de les garantir du choc de la charrue et de l'incursion des bestiaux ; il sera de même de tous les plants de quelque essence qu'ils soient, sous peine de répondre des dégats occasionnés par sa faute ou par celle des bestiaux. - 10° De faire faire confectionner toutes barrières nécessaires et les placer dans les endroits d'habitude, parce que le bois à cet effet lui sera fourni par le sieur bailleur et ontré par lui au preneur, charge y comprise celle plus haut relatée évaluées pour l'enregistrement seulement une somme annuelle de deux francs. - 11° Enfin de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard.
Par clause espresse et de toute rigueur et sans laquelle le présent bail n'aurait pas eu lieu, il a été bien convenu et arrêté que le présent bail sera sans aucune indemnité, résilié de plein droit, à défaut de paiement annuel du prix de ferme, le tout sans qu'il soit nécessaire que la dite résolution soit ordonnée par justice, un simple acte d'huissier constatant le refus de paiement devant être suffisant.
La considération du présent bail, le sieur propriétaire accorde au preneur le bois nécessaire pour la confection d'une charrette ordinaire de campagne et ce bois pourra lui être fourni d'ailleurs que sur la dite métairie affermée.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre mai mil huit cent cinquante-deux. |