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27 juin 1852 Vente d'immeubles de Rupet Michel Julien (1821-1879) à Henry François Marie (1800-1856) |
4 E 194/170 Acte n° 183 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° François Marie Héry ou Henri et Marie Julienne Le Doze, époux, demeurant au village de Kmeurbihan, d'autre part ; tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Rupet a déclaré vendre et transporter avec toutes garanties aux mariés Héry ou Henri, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Une écurie nommée Craou-Kersaux ouvrant au levant et ayant un pignon au nord avec sa portion de cour vis à vis et dans toute la longueur de la dite écurie jusqu'à la voie charretière, le tout situé au village de Kersauze, en la dite commune de Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont provenus au vendeur du chef de sa mère Marie Anne Lolichon que de sa mi-soeur Marie Anne Garrec, mortes depuis plusieurs années ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent francs stipulée payable par les époux Héry et Henri au vendeur dans la première huitaine d'octobre prochain sans intérêt jusqu'à cette époque. [1852-287]
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n'en auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de cette dite époque et à l'avenir, les impôts et la portion de rente s'il en est dû, fixée entre parties à vingt-cinq centimes, auxquels ils sont où peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeurent les époux Héry ou Henri propriétaires des droits formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept juin mil huit cent cinquante-deux. |