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4 octobre 1852 Vente d'immeubles de Le Corre Joseph Marie (1822-1857) à Lopin Martial Marie (1828-1861) |
4 E 194/170 Acte n° 230 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Martial Lopin, époux de Marie Jeanne Lolichon, demeurant au village de Kvignès, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Joseph Le Corre a par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Martial Lopin, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et son épouse, savoir : 1° Les deux tiers à être pris côté du levant, d'une maison dite Ty-couze, la daite maison ayant son pignon à cheminée dans cette partie du levant. 2° La portion de cour afférente au dit logement. 3° Enfin part et portion dans une aire à battre, dans les emplacemnets à goëmon et à fumier. Le tout situé au village et aux dépendances de Kvignès, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont provenus au vendeur des chef et successions de ses père et mère Jean Louis Le Corre et Marie Noële Braban, décédés depuis plusieurs années ; de tout quoi Martial Lopin a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente-neuf francs que le vendeur susnommé reconnaît avoir, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçue et touchée du dit Lopin auquel il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur est entré en propriété des biens formant l'objet de ces présente, à compter de ce jour, et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure le dit Lopin propriétaire incommutable des biens présentement vendus, consentant le cédant qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et a le dit Le Corre signé avec le notaire et ses témoins, après lecture faite, le dit Lopin ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis , après lecture faite, ce jour quatre octobre mil huit cent cinquante-deux. |