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22 octobre 1852 Vente d'immeubles de Le Doze Antoine Marie (1828-1894) à Le Doze Noël (1820-1904) |
4 E 194/170 Acte n° 274 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Noël Le Doze, cultivateur, époux de Marie Josèphe Garrec, demeurant au village de Kervasiou larmor, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Antoine Le Doze a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Noël Le Doze, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation lui appartenant situés aux villages de Kliguit et de Leur divize et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont provenus au dit Antoine Le Doze, vendeur, de la succession de son père Noël Le Doze, décédé il y a environ dix-huit ans ; de tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties pour et moyennant une somme de six cents francs à valoir à laquelle une somme de trois cents francs a été payée comme suit : 1° Par la remise de celle de cent francs dûe par le vendeur au dit Noël Le Doze, aux fins d'acte obligatoire dûment enregistré, au même rapport que ces présentes, en date du sept octobre, présent mois. [1852-37] 2° Et de celle de deux cents francs à lui comptée ce jour, au vu du soussigné notaire par l'acquéreur auquel il a déclaré consentir quittance d'autant, sous la réservation de pareille somme de trois cents francs stipulée payable au vendeur dans quatre ans à compter d'aujourd'hui et ce, avec les intérêts au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue.
Noël Le Doze, acquéreur, est entré en propriété des biens immobiliers, à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure l'acquéreur susnommé propriétaire incommutable des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-deux ocotbre mil huit cent cinquante-deux. |