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27 décembre 1852 Vente d'immeubles de Cohen Jean Pierre (1811-) à Lozachmeur Corentin Marie (1805-1853) |
4 E 194/170 Acte n° 359 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Corentin Lozachmeur et Marie Anne Bonté, sa femme, demeurant au village de Kempellan, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés, les époux cohen de la commune de Clohars-Carnoët et les mariés Lozachmeur de celle de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Pierre Cohen et femme ont déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties aux époux Lozachmeur, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, les immeubles dont la description suit situés aux dépendances de Knabadic - Kempellan, quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan : 1° Une parcelle de terre chaude dite Ar-hent-meur ou Meuriou d'une contenance de dix ares, indiquée au plan cadastral, section G, numéro mille cinquante-trois. [G-1053] 2° Deux parcelles de terre chaude nommée Stanc-laouen, d'une contenance l'une de sept ares soixante centiares et l'autre de six ares quatre-vingts centiares, ou les deux réunies quatorze ares quarante centiares, indiquées au bulletin cadastral section G, numéros mille quize et mille dix-neuf. [G-1015] [G-1019] 3° Autre parcelle de terre dite Flouren-stanc-laouen ou Bar-dourou, contenant sous fonds cinq ares soixante centiares et indiquée au numéro mille treize, section G, du plan cadastral. [G-1013] 4° Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-bodou, d'une contenance de treize ares dix centiares et indiquée au plan cadastral section G, numéro neuf cent quarante-cinq. [G-0945] 5° Enfin part et portion dans les communs dépendant du dit lieu de Knabadic - Kempellan.
Tels que les immeubles ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont advenus au vendeur susdit de la succession de son père Yves Cohen, décécé depuis environ trente ans ; de tout quoi les époux Lozachmeur ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de treize cent vingt francs qui est comme suit payée en partie par la remise des sommes ci-après : 1° Six cents francs, capital dû par les vendeurs aux acquéreurs, aux termes de deux actes obligatoires reçus par Me Le Doussal, père, ex-notaire à Quimperlé, les premier avril et vingt-deux octobre mil huit cent quarante-sept, dûment enregistrés. 2° Et soixante francs pour intérêt écgu sur le capital ci-dessus. Le surplus, soit même somme de six cent soixante francs, sera soldé par les mariés Lozachmeur en l'acquit et à la décharge des époux cohen à un nommé Mr Victor L'Helgoualc'h pour pareille somme due par eux à ce dernier, aux fins d'un contrat de vente rapporté par Me Cadoret, notaire au Faouët, acte dûment enregistré que les parties n'ont point avec elles en ce moment, mais qu'elles promettent de représenter au besoin.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des parcelles de terre susvendues, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance, quant à deux parcelles seulement, qu'au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-quatre.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les mariés Lozachmeur, propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé au village de Klagat, maison Périguf où nous avons été requis de nous transporter, en la commune de Moëlan, et ont les témoins signé avec le notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept décembre mil huit cent cinquante-deux. |