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28 février 1853 Baillée de 18 ans de Hersart Théodore (1815-1895) à Le Gac François Marie (1817-1869) et autres |
4 E 194/171 Acte n° 74 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, demeurant à Moëlan et Louis Fauglas, expert arpenteur, demeurant à Kduel, en Moëlan, soussignés.
1° François Le Gac, époux de Marguerite Carriou, demeurant à Kvasiou larmor, agissant pour Marie Françoise Le Bourhis, sa mère, veuve. 2° Louis Haslé, époux de Marie Julienne Le Bourhis, demeurant au village de Ménémarzin, agissant en leur nom privé et pour Mr Mélaine Le Bourhis, leur frère et beau-frère, vicaire à Mellac, y demeurant. 3° Henri Le Delliou, veuf d'Anne Le Bourhis, demeurant à Kabas, agissant comme tuteur légal de Jean Marie Le Delliou et se portant fort, en outre, pour Marie Jeanne Le Delliou, femme de Guillaume Orvoine et pour Marie Françoise Le Delliou, tous par représentation de leur susdite mère, demeurant tous au dit lieu de Kabas. 4° François Marie Le Bourhis, époux de Marie Corentine Quentel, agissant en son nom privé et se portant fort pour Corentin Le Bourhis et Marie Vincente Goulven, époux, demeurant tous à Kabas. 5° Corentin Goulven, agissant tant pour lui que pour François Marie Goulven, Marie Vincente Goulven, tous demeurant à Kabas. 6° Mélaine Goulven, demeurant à Kdoalen. 7° Marie Louise Robet, comme épouse de Martial Jaffro, marin absent, demeurant à Kabas. 8° Marie Renée Jaffro, célibataire, demeurant à Kduel, chez la veuve Quentel. 9° Guinal Fauglas, époux de Marie Vincente Carriou, agissant tant en son nom privé qu'en celui de son épouse, demeurant à Kduel. 10° François Le Garrec, époux de Marie Françoise Favennec, demeurant à Kabas, agissant tant pour lui que pour Marie Magdelaine Garrec, demeurant au même village. 11° Marie Françoise Colin, agissant pour son père Corentin Colin, époux de Marie Renée Le Delliou, demeurant en commensalité au village de Penanster. Agissant tous, en outre, et se portant fort pour Marie Jeanne Le Delliou veuve de Mélaine Goulven, demeurant audit Kvasiou larmor. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan, tous preneurs solidaires et domaniers de la tenue dont il sera plus bas parlé, d'autre part.
Entre lesquelles parties, en privé et aux qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel mon dit sieur Hersart de la Villemarqué représenté par le dit Martial Mahé, a déclaré bailler et délaisser à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour l'espace de dix-huit années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque après leur révolution c'est-à-dire en mil huit cent soixante-onze, aux seconds comparants susdénommés qui acceptant tant pour eux que pour leurs consorts, la libre jouissance du fonds et des terres composant une tenue à domaine congéable sutiée au lieu de Kvasiou larmor et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, avec toutes ses issues et tous ses communs et franchises en général et sans réservation, ainsi que le tout se contient et s'étend ; telle que cette même tenue est actuellement profitée au même titre par les preneurs ou domaniers susdits aux terme d'une baillée reçue par Le Styr, notaire à Pont-Aven, en date du vingt-trois septembre mil huit cent quarante-quatre, enregistrée. Telle enfin que cette dite tenue est décrite article par article dans une déclaration fournie dans le temps à Mr de la Villemarqué, ainsi que le constate un acte au rapport de Me Guyot, notaire à Pont-Aven, en date du vingt-deux juin mil huit cent seize, aussi enregistré. De tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour en jouir aujourd'hui au même titre de domaniers, et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements, et à la charge à eux de continuer à en profiter en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover, gréver le fonds, ni malmettre, couper aucun arbre foncier par pied ni en écouronner ni subroger qui que ce soit soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit de mondit sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation, de la présente et de tous dépens, dommages- intérêts et à la charge également à eux de rendre les terres labourables à leur sortie en bon état de culture et les prés en bon état de prairies fauchables.
Cette baillée est, en outre, consentie aux charges, clauses et conditions suivantes, exécutoires pour toutes les parties nonobstant toutes les lois et tous réglements qui y seraient contraires : - 1° Il est reconnu que les maisons et autres bâtiments sont d'une étendue suffisante pour la demeure des domaniers et pour l'exploitation des terres de la dite tenue ; En conséquence, les mêmes preneurs ne pourront sous quelque prétexte que ce soit y faire construire aucun nouvel édifice, ni changer la forme ou la dimension des anciens, ni la qualité des matériaux, soit en les réparant ou réédifiant en quelque manière ou pour quelque cause que ce soit, sous peine de pure perte des édifices et superficies innovés ou changés, et encore de tous dépens et dommages-intérêts en résultant. - 2° Les preneurs disposeront pour leur chauffage des émondes qu'ils coueront en saison convenable, sans pouvoir en aucun temps couper la tige ni maîtresse-tige des arbres, les écouronner ni abattre et encore, sans pouvoir en émonder d'autres que ceux qui l'ont déjà été, à peine de tous dépens et dommages-intérêtes. - 3° Le sieur bailleur réserve le droit de faire abattre quand bon lui semblera les arbres qu'il jugera convenable et de les faire exloiter sans qu'en aucun cas les preneurs ou domaniers puissent rien réclamer ni exiger aucune indemnité de leur sieur bailleur. - 4° Les preneurs fourniront aussi dans un mois, à compter de ce jour et passé ce délai à la volonté et première réquisition de Mr de la Villemarqué ou de son fondé de pouvoirs, une déclaration exacte par tenats et aboutissants des différentes pièces de terre avec les numéros du cadastre de chacune d'elles et leur section respective ainsi que des édifices et superficies qui composent la tenue en question, de la situation et dimension des bâtiments ainsi que du nombre d'arbres de toute espèce appartenant au propriétaire foncier au nombre desquels sont les châtaigniers, chênes, ormeaux, fresnes, hêtres, pins, sapins, noyers et autres arbres de cette anture. - 5° Pour jouissance et perception des fruits de la dite tenue et pour prix annuel de la présente baillée, les preneurs susdits, en privé et ès-qualités, s'obligent solidairement de payer et faire avoir en sun seul paiement au dit sieur bailleur ou à son fondé de procuration, au terme du vingt-neuf septembre de chaque années, à titre de rente convenancière, une somme nette et annuelle de deux cents francs en argent ayant cours et non en aucune espèce de papier-monnaie, le tout sans aucune retenue quelcconque, soit pour cause de contributions, soit pour autres charges publiques mises ou à mettre sur la dite tenue, ni sans espoir de diminution sur le prix de ferme susmentionné quelque soit à l'avenir la législation à cet égard, le tout également payable nonobstant stérilité, sécheresse, grêle ou tous autres évènements imprévus restant à la charge des preneurs sans répétition aucune vers le sieur propriétaire foncier, pour en commencer le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-quatre et ainsi continuer d'année en année au même terme le dit prix payable à l'endroit indiqué par le sieur bailleur ou son représentant, pourvu néanmoins que le lieu désigné ne soit point éloigné de plus de deux myriamètres de Kvasiou-larmor. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et supercifies de la dite tenue, renoncent formellement dès aujourd'hui comme pour l'avenir à en exiger le remboursement du sieur propriétaire foncier, clause expresse et de toute rigueur et sans laquelle la présente baillée n'eut point été accordée ; le sieur bailleur, au contraire, aura la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, en les remboursant, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement, de leurs édifices et superficies d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 7° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre et le sieur bailleur sera libre de congédier les domaniers soit par lui-même soit par d'autre au terme sa saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration de la présente baillée, en se conformant toutefois aux lois et réglements en vigueur sur le domaine congéable. - 8° Les partages et divisions que les domaniers ou leurs successeurs pourraient faire des édifices et superficies de la dite tenue ne préjudicieront en rien au sieur propriétaire foncier envers lequel chaque portion demeurera affectée par voie de solidarité au paiement de la redevance en totalité. - 9° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des domaniers ou preneurs, et, faute à eux de payer annuellement et en totalité la dite rente convenancière en ayant, le dit sieur bailleur pourra les faire vendre par simples bannies sans être, en aucune façon, obligé de discuter les meubles et effets des dits preneurs. - 10° Dans tous les cas, les preneurs seront considérés respectivement au sieur bailleur ou propriétaire foncier comme simples fermiers, et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 11° Les preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et toutes matières à engrais, les amasseront et ameuloneront dans les endroits ordinaires et le prix leur sera remis et soldé à dire d'experts. - 12° Toutes innovations faites par les domaniers ou preneurs en contravention aux précédentes clauses et conditions ne seront point estimées lors du prisage ni payées à leur sortie.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, se sont les parties, en privé et ès-qualités, respectivement obligées, chacune en ce qui la concerne avec renonciation au bénéfices de droit et les preneurs susdénommés par la voie solidaire.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, le vingt-huit février. Et a le dit sieur Mahé signé avec le notaire et ses témoins seulement, toutes les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |