Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
13 mars 1853 Donation Partage par Béchennec Marie Renée (1789-1854) veuve de Pierre Colin à ses deux filles |
4 E 194/171 Acte n° 84 |
Par devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont Aven arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Martial Mahé, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, sousignés ont comparu 1° Marie Renée Le Bechennec, veuve de Pierre Colin, demeurant à Kergotter d’une part 2° Jean Pierre Le Doze et Marie Renée Colin, sa femme sous son autorité, demeurant à Kérandrège ; 3° Sylvestre Le Doze et Marie Anne Colin, époux demeurant au susdit lieu de Kergotter, d’une seconde part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dites Marie Renée et Marie Anne Colin sont soeurs germaines et seules enfants et héritières de feu Pierre colin et de la dite Marie Renée Le Bechennec que les biens de cette dernière et ceux de son mari consistent :
Dans laquelle somme les dites Marie Renée et Marie Anne Colin sont fondées 1° pour une moitié dans le mobilier susrelaté , 2° Et pour pareille quotité dans les immeubles ci-dessus, tant à cause des reprises qu’elles pourraient avoir à exercer du chef de leur père que par suite de l’acquisition constant les mariages de ce dernier, de la rente ou des rentes assises sur la dite propriété de Kergotter, soit à chacune d’elles, une somme de 4200 francs dont 1700 francs pour part mobilière.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Renée Le Bechennec, se voyant avancée en âge, n’ayant d’autre ambition que de se ménager, pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurée ; désirant néanmoins régler les droits de chacune de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, puisque les articles 1075 et 1076 du code Napoléon lui accordent cette faveur ; considérant aussi l’inconvénient qui existerait à partager en nature les objets composant sa succession et prenant en considération la demeure que lui ont faite ses enfants de comprendre dans le partage qu’elle se propose de faire de tous ses biens, ceux leurs échus du chef de leur père sus nommé, a résolu d’assigner à l’une de ses filles la propriété de Kergotter et toutes ses dépendances en général et sans réservation, ensemble celle de tous les meubles et effets mobiliers composant le dit ménage au même lieu et de partager l’autre en argent ;
En conséquence, la dite Marie renée Le Bechennec a, par ces présentes, déclaré et déclare céder et abandonner, à partir de ce jour et à titre de donation portant partage anticipé, à la dite Marie Anne Colin, femme du dit Sylvestre Le Doze, acceptant la propriété du lieu de Kergotter avec ses issues et dépendances ainsi que tous les meubles et autres objets mobiliers composant le ménage précité au même village tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sauf néanmoins les pension, entretien et autres.
Cette présente donation est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - La dite Marie renée Le Bechennec se réserve, ainsi qu’il a été plus haut écrit et spécifié, une existence assurée pour le reste de ses jours ; A cet effet, Marie Anne Colin sera tenue de la garder chez elle au susdit village de Kergotter, de la nourrir, soigner, vêtir et entretenir, tant en santé qu’en maladie, et de lui procurer en même temps tous les adoucissements nécessaires à sa vieillesse ; enfin de la recevoir à sa table avec place au feu et à la chandelle.
- Elle lui fournira de plus le pâturage et la nourriture nécessaire à une vache, laquelle sera en tous temps, nourrie à la suite des autres bestiaux de la maison.
- Au cas ou il plaira à la démettante sus nommée de quitter la maison de sa fille pour se retirer à son ménage particulier, Marie Anne Colin lui procurerait tout un côté de maison ayant une cheminée, un bois de lit avec accoutrement composé de 4 draps de lit, 2 couettes, un traversin et d’une couverture de laine, le tout devant retourner à la donataire après le décès de la donatrice ; Dans les mêmes cas de sortie, il serait aussi payé à la mère commune une somme de 150 francs par an, sans retenue, par la dite Marie Anne Colin, et ce, à titre de pension alimentaire, premier paiement devant avoir lieur après la sortie pour ainsi continuer d’année en année à la même époque jusqu'à la mort de la dite Marie renée Le Bechennec.
- La même Marie Anne Colin, pour remplir Marie renée Colin sa sœur, femme du dit Jean Pierre Le Doze, de tout ses droits et prétentions dans les successions mobilières et dans celles immobilières de ses père et mère, sera tenue, conformément à l’intention de la donatrice sus nommée qui préside elle même au présent partage, de payer et faire avoir à sa dite soeur une somme de 4200 francs stipulés payable comme suit : 1° douze cents francs dans un mois, sans intérêt, à compter d’aujourd’hui. 2° Et 900 francs dans trois ans, à dater de la même époque, avec intérêt sur cette dernière somme, au taux de 5% par an, sans retenue, à partir de la Saint Michel prochaine, l’autre moitié de la dite somme principale (soit 2000 francs) ne devant être comptée par la donataire à sa sœur Marie Renée Colin qu’au bout de trois ans, à dater du décès de la mère commune et les intérêts au même taux que dessus ne devant courir ces 2000 francs ci-devant, qu’à compter de l’expiration des 6 mois suivants, attendu que la donatrice se réserve pour tenir lieu de pension la jouissance annuelle de cette dite somme ; se réserve cependant la donataire le droit de se libérer par anticipation et par somme partielle.
Marie Anne colin sera également tenue, de plus, de payer et acquitter, sans recours ni répétition vers sa dite sœur, toutes les dettes de la communauté Colin ainsi que les droits de mutation dus sur cette même communauté ; il en sera de même des frais de ces présentes. En l’endroit la dite Marie Anne Colin, avec l’autorisation de son dit mari a déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de lui faire présentement Marie rené e Le Bechennec sa mère, trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu’elle a cru devoir faire des biens ci-dessus et s’obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions apposées à la dite donation principalement celles concernant la démettante susdite qui sont expresses et de toute rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté Et ont les deux Le Doze signé avec les notaires et les témoins, la donatrice et les deux filles Colin ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |