Par devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Marie Le Maoult, ex-praticien, et Louis Fauglas, propriétaire, demeurant le premier à Kerliviou, et le second à Kerduel, en la commune de Moëlan, soussignés,
ont comparu :
1° M. Joseph Meslin, canotier des Douanes, comme époux de Marie Vincente Lollichon, demeurant à Lorient, aujourd’hui à Moëlan, à la suite de ses affaires, d’une part ;
2° François Hervé, cultivateur, époux de Marie Anne Charles, demeurant à Kerhérou, en la commune de Moëlan, d’autre part.
Lequel sieur Meslin a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-deux, sauf les cas de résiliation dont il sera ci-après fait mention, audit François Hervé, second comparant, preneur, acceptant audit titre et pour ledit espace, savoir : tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans autre réservation qu’une moyenne écurie ou crèche ; le tout situé, en partie à Kerhérou et en ses dépendances et en partie aux issues de Kerambellec et de Kerouer, dans ladite commune de Moëlan, tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général ; tels enfin qu’ils sont actuellement exploités par un nommé Capitaine, François, à titre de ferme verbale ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample débornement.
Ce présent bail à ferme est convenu amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° François Hervé, preneur, jouira du bien présentement affermé en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner sous peine de tous dépens et dommages intérêts.
- 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera au bailleur à l’époque de las saint Michel ou vingt-neuf septembre prochain, une somme de quatre-vingt-dix francs, après échéance, et acquittera en outre et sans diminution, une somme de onze francs, par an, pour contribution foncière, le surplus devant rester à la charge du propriétaire.
- 3° Il réparera convenablement tous les fossés dépendant du bien affermé et principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage, ce bois à feu devant être coupé en temps et saison convenables et par neuvième chaque année, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps.
- 4° L’année de sa sortie ou lors de l’expiration de cette ferme, le preneur abandonnera sur les lieux les pailles et fumiers de toute espèce seulement, les foins devant rester se propriété personnelle.
- 5° Enfin le présent bail à ferme sera, sans aucune indemnité de part ni d’autre, résiliable dans les deux cas suivants :
1° au vingt-neuf septembre qui suivra le décès de l’une ou de l’autre des parties comparantes,
2° et au vingt-neuf septembre qui suivra aussi l’arrivée dudit sieur Meslin, soit qu’il quitte de son propre gré l’administration des Douanes, soit qu’il lui arrive d’être révoqué de ses dites fonctions, le tout sans aucun avertissement préalable par voie d’huissier, les contractants devant se contenter d’un avertissement verbal de la part de la personne qui voudrait profiter de la faculté de résilier.
A l’exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentent, à défaut, à y être contraintes suivant les lois. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent cinquante-trois, le trente mars sur les onze heures du matin, et a ledit sieur Meslin, signé avec les témoins et le notaire, ledit Hervé ayant affirmé ne le savoir, de ce requis et après lecture faite.


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