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17 et 18 avril 1853 Donation-Partage par Huel Jean François (1787-1859) veuf de Le Bourhis Marguerite (1792-1849) |
4 E 194/171 Acte n° 123 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs François Yves Le Postec, marchand et Joseph Sturgeon, sabotier, demeurant au dit boirg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Marie Héleine Huel, femme assistée de son mari François Stéphan, demeurant aussi au dit lieu de Coat-savé. 3° Marie Vincente Huel, femme se disant verbalement autorisée de son mari Louis Le Corre, absent, demeurant au susdit village. 4° Et Louis Huel, jeune soldat en partance, demeurant avec son père au même village de Coat-savé, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Marie Héleine, Marie Vincente et Louis Huel sont soeurs et frère germains, enfants légitimes et seuls héritiers de leur mère dénommée et du dit Jean Huel, leur père, premier comparant ; que les biens de delui-ci consistent : 1° Dans les meubles et effets mobiliers composant un ménage de campagne au dit lieu de Coat-savé, estimés par les parties une somme de deux mille cent trente francs, dont le détail vient ci-après, ci .............................................. 2 130 fr. Dans lesquels meubles le dit Jean Huel se trouve fondé pour une moitié et ses trois enfants pour une autre moitié du chef de leur mère prénommée. 2° Dans tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation formant une petite propriété, en fonds et édifices, située au susdit village de Coat-savé et en ses dépendances, en Moëlan ; laquelle propriété vaut de revenu, charges et contributions comprises, une somme de trois cents francs donnant au denier vingt celle de six mille francs en principal, ci .............................................................................................................................................................. 6 000 fr. Montant de la masse des biens des ex-époux Huel, huit mille cent trente francs, ci .............................................. 8 130 fr.
Qu'enfin les biens ci-dessus se trouvent aussi grevés d'une somme de dix-huit cent trente francs bien connue des parties et constatée par actes authentiques, dûment enregistrés, laquelle somme distraite des huit mille cent trente francs montant des biens sus-énoncés, il ne reste donc à partager entre les enfants Huel qu'une valeur de six mille trois cents francs, ci ................................................................................................................................................................. 6 300 fr. Dans laquelle ils sont fondés pour chacun un tiers soit pour une valeur de deux mille cent francs dont sept cent dix francs pour chaque part mobilière.
Estimation du mobilier donnée par les parties : - Menus ustensiles de cuisine, cent soixante seize francs quatre-vingts centimes, ci ....................................... 176.80 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements complets trois cent quarante-huit francs, ci .................................................... 348 fr. - Bancs et coffres, quatre-vingt-quinze francs soixante-quinze centimes, ci ....................................................... 95.75 fr. - Armoire, quarante francs, ci ................................................................................................................................... 40 fr. - Lingerie en général, soixante-seize francs vingt centimes, ci ........................................................................... 76.20 fr. - Bestiaux, deux cent quatre-vingt francs, ci .......................................................................................................... 280 fr. - Un cheval, soixante-quinze francs vingt-cinq centimes, ci ................................................................................. 75.25 fr. - Barriques vides, cent soixante francs, ci .............................................................................................................. 160 fr. - Cidre en cuve, deux cent cinquante francs, ci ...................................................................................................... 250 fr. - Blé en grenier et instruments aratoires dans une remise avec charrette et brouettes, trois cent soixante-dix-huit francs, ci ............................................................................................................................................................................... 378 fr. Semence de blé et de pomme de terre, deux cents cinquante francs, ci ................................................................ 250 fr.
Après lesquelles reconnaissances, le dit Jean Huel, avancé en âge, ne voulant plus que jouir paisiblement du reste de ses jours et désirant avant de mourir régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession en les partageant de son vivant puisque la loi lui accorde cette faveur d'après les dispositions des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon.
Reconnaissant aussi avec ses enfants l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les objets composant sa succession à venir, et, prenant en considération la demande que lui ont faite ceux-ci de comprendre dans le partage qu'il se propose de faire de tous ses biens ceux leur échus du chef de leur mère susnommée. A résolu d'assigner à l'un de ses enfants la propriété du village de Coat-savé avec tous ses circonstances et dépendances en général, ensemble tous les meubles et autres effets mobiliers composant le ménage sus-estimé, et de partager les autres en argent.
En conséquence, Jean Huel a, par ces présentes, déclaré et déclare, dès ce jour, céder et abandonner à titre de donation portant partage anticipé à la dite Marie Héleine Huel, femme du dit François Stéphan, qui accepte avec elle : 1° La propriété du susdit village de Coat-savé avec toutes ses issues et franchises ainsi que tout le mobilier sus-détaillé se trouvant au même village. Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation, sauf toutefois la jouissance ou usufruit spécifié ci-après ; de tout quoi les époux Stéphan ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente donation portant partage est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit Jean Huel se réserve, ainsi qu'il a été dit plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours. A cet effet, au lieu d'une pension alimentaire qu'il aurait pu obtenir de ses enfants par suite de sa démission de ses biens, il a déclaré se réserver, sa vie durant, la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'il a présentement donnés à sa susdite fille Marie Héleine Huel ; au retour dudit Louis Huel dans ses foyers et dans le cas où il viendrait à se marier, Jean Huel s'oblige à payer tous les frais de nôces de son fils susdit. - 2° La dite Marie Héleine Huel pour remplir ses autres frère et soeur susdénommés de tous les droits et prétentions dans les successions mobilières et dans celles immobilières de ses père et mère sera tenue, conformément à l'intention du donateur qui préside lui-même au présent partage, de payer et compter à chacun d'eux une somme de deux mille cent francs stipulée payable comme suit : - Trois cent francs à la volonté et première réquisition de Marie Vincente Huel moyennant toutefois de sa part un avertissement préalable de six mois donné verbalement aux mariés Stéphan en présence de deux témoins dignes de foi, ou bien lorsqu'elle viendrait à quitter le logement qu'elle occupe actuellement au susdit village de Coat-savé, et le surplus (soit les dix-huit cents francs restant) lors de la majorité des son fils Louis Le Corre, le tout sans intérêt jusqu'au décès du donateur et avec intérêt au taux de cinq pour cent par an sans retenue payable chaque année après échéances à partir de ce jour là. Dans ce même cas de sortie, les époux Stéphan lui remettront aussi un bois de lit passable accoutré de quatre draps, quatre couettes et de deux traversins, le tout en bon état. - Trois cent francs seront également comptés à Louis Huel à sa première réquisition moyennant, comme sa susdite soeur, un avertissement préalable donné six mois avant l'exigibilité aux dits Stéphan et femme, et ce, dans la même forme que le précédent, et le surplus dans cinq ans à dater du décès du père commun, sans intérêt jusqu'au dit décès et avec intérêt au même taux que dessus à compter de cette susdite mort. - La même Marie Héleine Huel acquittera aussi toutes les dettes susmentionnées sans aucun recours vers frère et soeur ; seulement les intérêts seront annuellement servis par Jean Huel pendant son vivant. - Les frais funéraires du père seront acquittés par tiers par les donataires, mais ceux de ces présentes seront au contraire payés par les époux Stéphan, sans aucun recours.
En l'endroit, les dits Louis, Marie Vincente et Marie Héleine huel, cette dernière sous l'autorisation de son mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement leur père ; en conséquence, demeure la dite Marie Héleine Huel, propriétaire de la métairie de Kgotter et du mobilier susmentionné et les dits Louis Huel et son autre soeur susdite fondés pour chacun une somme de deux mille cent francs dans les successions mobilières et immobilières de leur père et mère, renonçant réciproquement les parties à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites successions une fois les paiements effectués, déclarant au contraire, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, les dix-sept et dix-huit avril, et a le dit Louis Huel signé avec les témoins et le notaire, les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |