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19 mai 1853 Donation-Partage de Flohic Vincent (1795-1856) à ses 3 enfants |
4 E 194/171 Acte n° 141 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Louis Fauglas et Pierre Le Maout, arpenteurs, demeurant le premier à Kduel et le second à Kliviou, sur la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Pierre Louis Le Flohic, époux de Marie Julienne Carriou, demeurant au même village. 3° Marguerite Le Flohic, épouse assistée et en tant que besoin autorisée de Pierre Louis Drennou, son mari, demeurant à Kmeurbras. 4° Autre Vincent Le Flohic, fils, célibataire, demeurant au susdit lieu de Kempellan, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la dite commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Pierre Louis, Marguerite et Vincent Le Flohic sont frères et soeur germains, enfants légitimes et seuls héritiers de défunte Marie Françoise Drennou et du dit Vincent Le Flohic, premier comparant ; que les biens de ce dernier et ceux de sa femme consistent : - 1° Dans un ménage ordinaire de campagne d'une valeur de quinze cents francs situé au dit lieu de Kempellan ... 1 500 fr. - 2° Et dans plusieurs immeubles et droits immobiliers formant une propriété sise au dit lieu de Kerampellan et en ses dépendances et à autres lieux environnants, valant le tout de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent quatre vingt-quinze francs donnant celle de trois mille neuf cents francs en capital, au denier vingt .............. 3 900 fr. Total général de la masse des biens des époux Le Flohic cinq mille quatre cents francs ......................................... 5 400 fr.
Dans lesquels biens les enfants Le Flohic sont fondés our les trois sixièmes (soit un sixième à chacun) et le dit Vincent Le Flohic, père, pour les trois autres sixièmes, représentant chaque sixième une valeur de neuf cents francs dont deux cent cinquante francs pour chaque sixième des mobilier ci-dessus. Qu'enfin les biens susmentionnés ne sont grevés d'aucune dette.
Estimation du mobilier composant le ménage ci-dessus donnée par les comparants, de la manière suivante : - Menus ustensiles de ménage, cent quatre-vingts francs quatre-vingts centimes, ci ............................................ 180 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements complets, deux cent vingt-quatre francs quarante-cinq centimes, ci .......... 224.45 fr. - Bancs ou coffres, table et maie à pâte, quatre-vingts-quatorze francs soixante-quinze centimes, ci ................ 94.75 fr. - Armoire, quarante-cinq francs, ci ............................................................................................................................ 45 fr. - Lingerie en général, trente-six francs, ci ................................................................................................................ 36 fr. - Bestiaux, cent soixante-quinze francs, ci .............................................................................................................. 175 fr. - Un cheval, soixante-quinze francs, ci ...................................................................................................................... 75 fr. - Barriques vides et demi-barriques, quatre-vingt-un francs quarante centimes, ci ............................................. 81.40 fr. - Chanvre broyé, étouppe, fils de chanvre et d'étouppe, fils de lin et toile neuve, cent cinquante francs, ci .......... 150 fr. - Instruments aratoires, charrette, charrue et brouette, soixante-un francs quantre-vingt-cinq centimes, ci ...... 61.85 fr. - Cidre dans la cave, cent vingt francs, ci ................................................................................................................ 120 fr. - Blé en grenier, cent cinq francs soixante-quinze centimes, ci ........................................................................... 105.75 fr. - Semences en terre, cent cinquante francs, ci ........................................................................................................ 150 fr.
Après lesquelles reconnaissances, le dit Vincent Le Flohic, se voyant très âgé et atteint de graves infirmités, ne voulant plus s'occuper des tracas du ménage mais seulement jouir paisiblement du peu de jours qui lui restent à parcourir ; désirant aussi, avant de mourir, régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir en les partageant de son vivant, puisque la loi lui accorde cett faveur.
Reconnaissant également avec ceux-ci l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les biens composant sa succession et prenant en considération la demande que lui ont faite ses enfants de comprendre dans le partage qu'il se propose de faire de tous ses biens, ceux leur advenus du chef de leur mère susdénommée.
A résolu d'assigner à l'un de ses enfants la propriété de Kempellan, en Moëlan, et d'autres lieux environnants avec toutes leurs circonstances et dépendances en général et sans réservation, ensemble tous les meubles et autres effets mobiliers composant le ménage susestimé et de partager les autres en argent.
En conséquence, le dit Vincent Le Flohic, père commun, a, par ces présentes, déclaré et déclare, en vertu des dispositions des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, céder et abandonner dès ce jour, à titre de donation portant partage anticipé au dit Pierre Louis Le Flohic, son fils, acceptant, 1° toute la propriété du susdit lieu de Kempellan et d'autres endroits ainsi qu'ils s'étendent et comportent en général avec toutes leurs issues, franchises et autres circonstances et dépendances sans réservation, 2° et tout le mobilier sus détaillé et estimé se trouvant au village précité.
Tels que les droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ni réserver, si ce n'est les prestations ci-après spécifiées ; de tout quoi Pierre Louis Le Flohic a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni détails.
La présente donation portant partage est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Vincent Le Flohic, père, se réserve, ainsi qu'il a té plus haut relaté, une existence assurée pour le reste de ses jours, à cet effet, il se réserve, sa vie durant, le droit de rester au susdit village, d'y demeurer même et d'exploiter par lui même ou de faire travailler par d'autres les biens qu'il a présentement donnés, à moins cependant que son fils susnommé n'aime mieux lui compter annuellement une somme de quatre-vingt-dix francs à titre de bail à ferme ou bien de le loger chez lui, le nourrir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, avec réserve dans ces deux derniers cas de prendre à l'avenir tels arrangements qui seront jugés nécessaires. - 2° Il réserve aussi, en cas où il lui plairait de quitter le village ci-dessus ou même de sortir de la maison de son fils, pour se retirer ailleurs à son particulier ou chez un autre de ses enfants qu'il voudra, un bois de lit avec un accoutrement composé de quatre drpas, quatre couettes, deux traversins et d'une couverte ou baline, le tout devant être fourni par Piere Louis Le Flohic à qui ces objets retourneront de plein droit à la mort de son père. - 3° Le dit Pierre Louis Le Flohic pour remplir ses frère et soeur susnommés, de tous leurs droits et prétentions dans les successions mobilières et dans celles immobilières de leur mère et mère, sera tenue, conformément à l'intention du père commun, donateur, présidant lui-même en ces présentes, de compter et faire avoir à chacun une somme de dix-huit cents francs stipulée de la manière ci-après : - 1° Neuf cents francs à la volonté et première réquisition de la dite Marguerite Le Flohic et de celle de son mari Pierre Louis Drennou ou amples tard pour l'époque de la Saint-Michel, vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt jusqu'à ce délai, et le surplus ou pareille somme de neuf cent francs une année après le décès du donateur susdit, avec l'intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater d'aujourd'hui sur cette dernière somme seulement. - 2° Neuf cents francs au dit Vincent Le Flohic, dans un an à compter de ce jour et le surplus ou les autres neuf cents francs dans le courant de l'année qui suivra le décès du dit donateur, le tout avec intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à partir de ce jour-ci. - 4° Les frais funéraires du dit Vincent Le Flohic, père, seront payés par son fils Pierre Louis Le Flohic ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes qui seront aussi soldés par lui, sans aucun recours vers ses frère et soeur.
En l'endroit Pierre Louis Le Flohic a déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de lui faire présentement Vincent Le Flohic son père, trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'il a cru devoir faire des biens ci-dessus et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le démettant susdénommé, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeure, en conséquence, Pierre Louis Le Flohic, propriétaire des biens immobiliers en général de Kempellan et d'autres lieux environnants ainsi que de tous les meubles et autres objets mobiliers s'y trouvant aujourd'hui détaillés et estimés plus haut.
Et Marguerite Le Flohic ainsi que son frère Vincent Le Flohic fondés pour chacun une somme de dix-huit cents francs dans les successions mobilières et immobilières de leur père et mère, renonçant réciproquement les parties à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites successions une fois les paiements ci-dessus effectués, déclarant, au contraire, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, le seize mai.
Les témoins présents ont signé avec le notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |