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31 mai 1853 Inventaire après le décès de Le Favennec Pierre Marie (1824-1853) époux de Le Favennec Marie Anne (1820-1873) |
4 E 194/171 Acte n° 150 |
L'an mil huit cent cinquante-trois, le trente-un mai. Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Le Bloa, menuisier et Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant le premier audit bourg et le second à Kliviou, en la dite commune de Moëlan, soussignés.
2° Et Marie Anne Favennec, veuve d'autre Pierre Favennec, fils du susdit précédent requérant et de la défunte Marie Anne Philippon, demeurant aussi au lieu de Krouër, agissant cette dernière veuve, tant en son nom privé à cause de sa communauté avec son susdit mari qu'en qualité de tutrice légale de : 1° Julien, 2° et Marie Suzanne Favennec, ses deux enfants issus de son mariage. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Et en présence de Louis Philippon, aussi cultivateur, époux de Geneviève Cornou, demeurant à Ksell ou Kvasselin, même commune de Moëlan, agissant en ces présentes en qualité de subrogé-tuteur des deux mineurs susnommés qui sont habiles à se dire et porter héritiers pour chacun une moitié dans la succession mobilière de leur susdit père.
Il va être, par nous pour la conservation des droits de qui il appartiendra, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles et autres objets mobiliers, grains et bestiaux, titres et papiers composant les deux communautés susmentionnées, les dits meubles et autres effets mobiliers trouvés audit lieu de Krouër après le décès des dits Marie Anne Philippon et de Favennec Pierre, fils, arrivé pour ce dernier en avril de cette année.
La prisée des meubles a été donnée par nous notaire assisté de Jean Louis Favennec et René Marie Scoizec, cultivateurs, demeurant le premier à Kgolaër et le second à Kdianou, en Moëlan, et la montrée de tout le mobilier nous a été faite par les requérants en présence desquels nous avons opéré comme suit :
Dans laquelle somme les requérants déclarent être fondés, savoir : Le dit Pierre Favennec père ou ? des mineurs pour une moitié ou pour celle de trois cent trois francs soixante-dix centimes, les deux mineurs pour celle de cent cinquante-un francs quatre-vingt-cinq centimes entr'eux du chef de leur père et ladite Marie Anne Favennec pour pareille somme de cent cinquante-un francs quatre-vingt-cinq centimes pour sa part de communauté avec son défunt mari Pierre Favennec, fils.
Déclarent, les mêmes parties qu'il est dû à titre de récompense à la communauté été de Favennec, fils, une somme de deux cent vingt-cinq francs pour moitié de celle de quatre cent cinquante francs, argent commun entre les deux communautés employé par Favennec père, à reconstruire une maison qui est du nombre de ses propres, ci pour mémoire seulement :
Doit la communauté de Favennec Pierre, fils, les sommes suivantes : - 1° Au greffier de la justice de paix pour subrogation de tutelle, ci ......................................................... mémoire. - 2° A M. le desservant de cette commune pour frais funéraires audit Favennec Pierre, ci .................. indéterminé. - 3° Au médecin pour soins et médicaments au défunt, ci ....................................................................... mémoire. - 4° A René Marie Scoizec, de Kdianou, quarante-cinq francs suivant acte obligatoire au rapport du soussigné, du trente janvier mil huit cent quarante-huit, ci .............................................................................................................. 45 fr. - 5° Enfin au notaire soussigné pour divers coûts d'actes, ci .............................................................. indéterminé.
La communauté de Favennec, père, doit aussi ce qui suit : - 1° A Jean Louis Scoizec, cent vingts francs pour prêt, ci ............................................................................... 120 fr. - 2° Et aux héritiers de Sébastien Le Garrec pour acquisition de rentes, ci ................................................ mémoire. Le tout aux fins d'actes, dûment enregistrés.
Les susdites parties requérantes nous ont déclaré qu'il n'était rien dû aux communautés précitées et qu'elles n'avaient rien détourné, vu ou su qu'il ait été caché quelque objets pouvant en dépendre ; en conséquence le présent inventaire a été clos et laissé les objets y mentionnés en la garde et possession dudit Pierre Favennec père pour en tenir compte ou pour les représenter à qui de droit.
Fait, clôs et arrêté à Krouër, au domicile des requérants où nous avons été requis de nous transporter, en la dite commune de Moëlan, et ont les témoins seulement signé avec le notaire, les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises individuellement, après lecture faite, les susdits jours, mois et an que devant, après avoir vaqué au présent procès-verbal d'inventaire depuis onze du matin, jusqu'à deux heures de l'après-midi par une simple vacation.
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