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12 juin 1853 Bail à loyer pour 9 ans de Fauglas Julien Marie (1789-1870) à Fauglas Louis (1822-1868) |
4 E 194/171 Acte n° 158 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires messieurs Pierre Marie Le Maout, arpenteur demeurant à Kliviou, en cette commune et Joseph Sturgeon, sabotier, demeurant au susdit bourg, soussignés.
Lequel, en sa qualité susexprimée, a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-deux à Louis Fauglas, arpenteur, époux de Marie Renée Garrec, demeurant au susdit lieu de Kerduel, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : - 1° Le coté du couchant d'une maison nommée Thy-couze. - 2° Une crêche ou écurie. - 3° Un courtil nommé Liors-coler. - 4° Enfin un moulin à vent dit Miline-aël-Kduel avec tous ses accessoires sans aucune réservation, le tout situé au dit lieu de Kduel et en ses dépendances sur la dite commune de Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans aucune exception ; de tout quoi le dit Louis Fauglas a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à loyer est fait et convenu amiablement entre les dites parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Louis Fauglas, preneur, jouira des droits et du moulin présentement loués en bon et soigneux père de famille sans en rine dégrader ni détériorer sous peine de tous dépends et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme ou loyer il paiera audit Julien Fauglas, en privé et es-qualités, une somme de quatre-vingt-dix francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance et acquittera, en outre, l'impôt foncier fixé à dix francs, par an, et ce, sans aucune diminution sur son prix annuel de ferme. Il réparera convenablement les toitures en chacun des logements et rendra le tout en bon état, lors de sa sortie. - 3° Il sera tenu de conserver chez lui pendant la durée des dites présentes le dit Julien Fauglas, son père, charge évaluée pour les droits d'enregistrement une somme annuelle de vingt francs. - 4° Il ramonera les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient le résultat de sa négligence à cet égard.
A l'entière exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, le douze juin.
Et a le dit Louis Fauglas signé avec les témoins et le notaire, Julien Fauglas ayant affirmé ne le savoir, de ce requis, après lecture faite.
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