Par devant nous, Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Joseph Orvoine et Marie-Louise Fauglas, époux demeurant à Kerglouanou, d'une part,
2° Marie-Françoise Guyomard, veuve de Pierre Drennou, demeurant au même village, et Pierre Drennou, veuf d'Anne Meurdéo, agissant et stipulant pour Louis Guyomard et Thumette Drennou, ses gendre et fille, demeurant en commensalité au susdit lieu de Kerglouanou, d'autre part.
Tous cultivateurs de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Orvoine ont déclaré vendre avec toutes les garanties auxdits époux Guyomard et veuve Drennou, acquéreurs acceptant de moitié entre eux, savoir :
Une parcelle de terre chaude, nommée Parc- Marière, quitte de rente, située aux dépendances de Kerglouanou, en Moëlan, ladite parcelle de terre ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Lopin François, du midi sur terre à Louis Quentel, du couchant sur chemin menant du moulin à vent de Kerjégu à Kerglouanou et du nord sur terre à Capitaine, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares, ci 4 ares 80.
Telle que ladite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est advenue à ladite Marie-Louise Fauglas à titre de remploi, suivant acte rapporté par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, le six octobre mil huit cent quarante-quatre [1844-198], dûment enregistré, et ce remploi fut consenti par son mari Joseph Orvoine qui lui-même tenait ladite parcelle de terre de la succession de Louis Orvoine, son père, décédé depuis de longues années, de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample renseignement.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties en privé et ès qualités, pour et moyennant une somme de cent soixante francs que les époux Orvoine ont reconnu avoir, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçu et touché des acquéreurs susdits auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans aucune réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété de l'immeuble présentement vendu à compter de ce jour, mais ils n’en auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent lesdits mariés Guyomard et la veuve Drennou propriétaires incommutables de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Donc acte en minute. Fait et passé en l’étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, les trente et un juillet et quatorze août. Et ont Louis Fauglas et Pierre-Marie Le Naour, arpenteurs, demeurant le premier à Kerduel et le second à Kerliviou en Moëlan, témoins instrumentaires, signé avec le notaire, les parties en privé et ès qualités ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite.
Ainsi signé à la minute : Le Maout, Fauglas et Louis Barbe, notaire.
En marge est écrit : enregistré à Quimperlé le vingt-trois août mil huit cent cinquante-trois, folio cent trente-deux, verso, cases une, deux, trois, reçu huit francs quatre-vingts centimes et quatre-vingt-huit centimes pour décime. Signé : Chotard
Pour expédition conforme.


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