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1 novembre 1853 Vente d'une maison de Limbourg Alain (1813-1868) à Souffez Pierre (1822-1879) |
4 E 194/171 Acte n° 275 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés.
2° Pierre Souffez, menuisier, époux de Marie Lélias ou Nélias, demeurant au bourg communal de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Alain Limbour a déclaré vendre avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques au dit sieur Souffez, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse et leurs héritiers, savoir : - 1° Une maison couverte en chaume, ayant de long à deux longères neuf mètres soixante-dix centimètres, de franc à deux pignons des levant et couchant, ouvrant au midi d'où elle donne sur la rue. - 2° Une petite cave en appentis au nord et d'attache à la costière nord de la dite maison ci-dessus. - 3° Au nord mais d'attache à l'article précédent une petite écurie ou crêche aussi en appentis avec pignon au nord, donnant ces deux derniers articles du levant sur maison à Toussaint Conan et du couchant sur l'article suivant. - 4° Enfin une petite cour au nord de la dite maison principale ci-dessus et au couchant des deux articles précédents, donnant la dite cour du nord sur courtil à Pierre Carriou ou mieux à Toussaint Conan, son beau-père, le tout quitte de rente, situé au susdit bourg de Moëlan.
Tels enfin qu'ils sont advenus au vendeur susnommé pour les avoir acquis en la salle des criées du tribunal civil de Quimperlé, le trente-un octobre mil huit cent cinquante, suivant procès-verbal d'adjudication du dit jour, dûment enregistré ; de tout quoi le sieur acquéreur Souffez a déclaré avoir parfaite connaissance pour occuper actuellement les dits droits à titre de locataire suivant acte que les parties n'ont point avec elles pour en relater la date mais qu'elles déclarent être enregistré, les dits droits étant aussi amplement dscribés au procès-verbal d'adjudication susrelaté.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de cinq cents francs stipulée payable par le dit sieur Souffez au vendeur ou à ses créanciers, ce jour en deux ans et jusqu'au paiement intégral, la dite somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue à compter d'aujourd'hui seulement.
Le dit Pierre Souffez est entré en propriété des biens formant l'objet de ces présentes à dater de ce jour et n jouissance à partir du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à compter de cette même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et une fois le paiement de cinq cents francs effectué, demeure le dit sieur Souffez propriétaire incommutable des biens qui viennent de lui être présentement vendus, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, le premier novembre.
Et a le dit sieur Souffez seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Martial LE Bloa, maître menuisier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Le dit Limbour Alain ayant affirmé ne le savoir, de ce requis, après lecture faite. |