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20 novembre 1853 Contrat de mariage entre Bacon Jean (1828-1908) et Melin Marie Louise (1833-1913) |
4 E 194/171 Acte n° 295 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés.
2° Et Marie Louise Mélin, fille mineure assistée de ses père et mère Louis Melin et Marie Jeanne Melin, tous cultivateurs demeurant en commensalité à Clerc-Burtul, d'autre part. Tous domiciliés le premier de la commune de Clohars-Carnoët et les seconds comparants de celle de Moëlan.
Entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conditions civiles du mariage proposé entre les dits Jean Bacon et Marie Louise Melin, de la manière suivante : Article premier Les futurs époux déclarent se marier sous le régime de la communauté légale se référant à cet égard à la loi générale aux désirs de lquelle cette communauté sera gérée et administrée. Article second Aussitôt la célébration du mariage ds futurs, ceux-ci iront habiter au dit lieu de Clerc-Burtul chez leur père et mère, beau-père et belle-mère tant qu'il le jugeront convenable ; il en sera de même des enfants qui pourraient naître de leur union. Laquelle charge est évaluée par le soussigné notaire un revenu de dix francs au capital de cent francs. Article troisième L'apport du futur dans la communauté consiste : - 1° En une somme de quatorze cent dix francs, tant en argent comptant qu'en celui placé chez les futurs beau-père et belle-mère aux termes d'un acte obligatoire rapporté par le soussigné notaire le trente octobre dernier, dûment enregistré. - 2° Et en une autre valeur mobilière composée de draps de lit, d'un banc neuf recommandé et d'autre lingerie de corps et de lit, estimé le tout ensemble une somme de quatre-vingt-dix francs. Total de l'apport quinze cents francs. Laquelle somme de quinze cents francs formant la dot du dit Jean Bacon est immobilisée à son profit et ne fera jamais partie de la communauté à venir ; elle sera, au contraire, en cas de dissolution de cette communauté, restituable à lui ou à ses héritiers six mois après la dite dissolution avec intérêt à cinq pour cent, par an, à partir de cette dissolution. Article quatrième Les dettes propres à chacun des futurs avant la célébration de leur mariage à la municipalité seront personnellement payées et acquittées par chacun d'eux sans aucun recours ; les dettes contractées au contraire pendant la communauté seront à la charge de cette dernière ; il en sera de même du coût de ces présentes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-trois, le vingt novembre sur les midi.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Toutes les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite et donnée 1° du contenu entier des dites présentes, 2° et des dispositions mentionnées actuellement aux articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code Napoléon, le tout en conformité de la loi du onze juillet mil huit cent cinquante et par le soussigné notaire aux dites parties. |