Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :
Par devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu :
1° François Louis Fouesnant veuf de Marie-Françoise Charles, demeurant à Kerglouanou, agissant en ces présentes comme subrogé tuteur de Pierre Marie Drennou, fils mineur issu de défunts Pierre Marie Drennou et Marie Anne Fouesnant, d’une part,
2° Louis Guyomar, époux de Thumette Drennou, demeurant au susdit lieu de Kerglouanou, tuteur du susdit mineur, et Marie Françoise Guyomar, veuve du susdit Pierre Marie Drennou, demeurant ensemble que son frère Louis Guyomar, d’autre part,
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, il est reconnu que des successions de défunts Pierre Drennou et Anne Meurdéo, aïeul et aïeule du mineur Pierre Marie Drennou, il appartient à ce dernier en indivis entre Louis Guyomar et sa sœur susnommée, un ménage de campagne qu’il ne serait rien moins que désavantageux de partager, en conséquence après cette reconnaissance, François Louis Fouesnant, en sa qualité sus exprimée a, par ces présentes, déclaré céder et transporter dès ce jour et pour toujours, aux dits époux Guyomar et à ladite Marie Françoise, acceptant entr’eux de moitié, tous les droits et prétentions du mineur susnommé dans les meubles meublants, effets mobiliers, bleds, bestiaux, lingerie en général, charrette et autres ustensiles aratoires, lui provenu, le tout pour un quart dans lesdites successions, aux termes d’un procès-verbal d’inventaire dressé par le soussigné notaire au dit lieu de Kerglouanou, le cinq du mois courant, après le décès dudit Pierre Drennou y arrivé en novembre dernier.
Cette présente cession est faite amiablement, entre lesdites parties, en privé et ès qualités, pour et moyennant une somme de six-cent quarante-deux francs soixante-dix centimes.
Laquelle somme de six cent quarante deux francs soixante-dix centimes est stipulée payable par les cessionnaires lors de la majorité du mineur susnommé ou à ses représentants après lui, le tout avec intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter d’aujourd’hui.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les mariés Guyomar et leur sœur Marie Françoise Guyomar, propriétaires de tout le mobilier estimé de l’inventaire susrelaté, sauf toutefois la co-part dudit mineur dans les créances plus haut parlées, laquelle somme est expressément réservée et ne fait point partie de cette cession.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel a été immédiatement octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute, fait et passé en l’étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan l’an mil huit cent cinquante-trois, le vingt-cinq décembre.
Les témoins instrumentaires, messieurs Louis Fauglas et pierre Marie Le Maout, arpenteurs, demeurant le premier à Kerduel et le second à Kerliviou, en Moëlan, ont seulement signé avec la notaire, les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite.
Signé à la minute : Le Maout, Fauglas et F. Barbe, notaire.
En marge est écrit : enregistré à Quimperlé le deux janvier mil huit cent cinquante-quatre, folio quatre-vingt-dix-sept, verso, cases une, deux, trois ; reçu treize francs vingt centimes, décime un franc trente-deux centimes.
Signé : Chotard
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs impériaux près les tribunaux de première instance d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi de quoi, la présente grosse a été signée et scellée,
Pour première grosse, F. Barbe


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