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2 janvier 1854 Bail à ferme de 9 ans de Hervé Jean Michel (1812-1894) à Tanguy Dominique (1792-1857), Tanguy Guillaume (1817-1879) et Lozachmeur Jean (1815-1892) |
4 E 194/172 Acte n° 5 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Dominique Tanguy, veuf de Marguerite Le Bloa ; Guillaume Tanguy, époux de Marie Anne Bour, et Jean Lozachmeur, époux de Marie Josèphe Mahec, tous cultivateurs, demeurant séparément au village de Trénogoät, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Hervé a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus loin fait mention, aux seconds comparants susdénommés, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Une métairie en fonds et édifices composée de quatre tenues congédiées en mil huit cent quarante-cinq, située aux lieux et dépendances de Trénogoät, dite commune de Moëlan, circonstances et issues en général ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit sans aucune réservation ; de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements, attendu qu'ils exploitent actuellement cette métairie au même titre ainsi que le constate un bail à ferme du rapport de Me Le Bail, ex-notaire à Quimperlé, en date du vingt-sept mai mil huit cent quarante-cinq, dûment enregistré le trente du dit mois.
Le présent bail à ferme est fait et consenti amiablement, entre les comparants, aux charges, clauses et conditions ci-après que les preneurs se sont obligés jointement et solidairement entr'eux d'exécuter et accomplir en leur contenu, sans pouvoir exiger en aucun temps aucune réduction sur le prix de ferme ci-dessous : 1° Les preneurs susdénommés jouiront des biens composant la dite propriété présentement affermée, en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit du sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel du présent bail, les mêmes paieront solidairement entr'eux à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, une somme de seize cents francs, par an, au domicile du sieur bailleur à Doëlan, quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire susdit, les impôts des portes et fenêtres étant de plein droit aux preneurs ; le dit prix de ferme étant stipulé payable, tous les ans, nonobstant stérilité, sécheresse, grêle et autres accidents imprévus. 3° ils entretiendront pendant toute la durée de ces présentes et rendront de même à leur sortie, toutes les couvertures des logements de la dite propriété en bon état de réparation locative, en employant à cet effet, chaque année, huit cent faisceaux de paille à couvrir au moins et les nottes nécessaires. 4° Ils répareront convenablement, tous les ans, tous les fossés dépendant de la dite métairie, principalement ceux sur lesquels ils auront coupé leur bois à feu ; ils les entretiendront en bon état pendant le cours du présent bail et les rendront dans le même état à leur sortie. 5° Pour leur chauffage annuel, ils disposeront d'une seule coupe des bois courants et de ceux émondables, en aménageant chaque coupe à un neuvième par an, les dits bois courants devant être toujours coupés en temps et saisons convenables, sous toutes les peines de droit ; dans les bois ci-dessus ne sont pas compris ceux qui, par leur nature, ne sont pas émondables. 6° Ils ne pourront former aucune demande ni indemnité contre le sieur propriétaire, quand celui-ci voudra faire toute espèce de réparations, grandes ou petites, aux logements de la propriété et ces réparations quelqu'incommodes qu'elles puissent être pour les preneurs, ceux-ci seront tenus de les supporter pendant tout le temps reconnu nécessaire, sans pouvoir jamais prétendre à aucune diminution sur le montant de leur location ; ils seront, au contraire, dans le cas ci-dessus, tenus de donner la main au sieur bailleur pour le charroi des matériaux de tous genres qui pourraient être employés à ces réparations. 7° Ils ne pourront point intervertir l'ordre des ensemencements habituels du pays et seront tenus de fermer convenablement toutes les terres en les cultivant annuellement suivant les règles et procédés de la bonne agriculture et en les rendant à leur sortie bien fummées ; il en sera de même de tous les prés qui devront être constamment marnissés en nettoyant chaque année les voies d'eau et canaux d'iirigation ; ils seront obligés d'étendre, quand il faudra, les taupinières et de rendre les prés en bon état de fauche lors de leur sortie, sans pouvoir à cette époque y mener paître le bétail passé le premier mars, si ce n'est après l'enlèvement des foins par leur successeur. 8° A leur entrée en jouissance, ils trouveront sur les lieux les foins, les pailles et les fumiers en général ; en conséquence, l'année de leur sortie, ils abandonneront les dits foins sur place, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans leurs places habituelles et les fumiers, enfrais, litières et toute matière à engrais dans les endroits accoutumés, sans pouvoir en aucun temps en vendre ni en transporter ailleurs, le tout devant être consommé sur les dits droits, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 9° Les biens présentement affermés devront être constamment garnis de tous les meubles, effets mobiliers, bestiaux, instruments aratoires et autres ustensiles de ferme suffisants pour la garantie des fermages et pour l'exploitation des lieux. 10° Ils seront tenus, sous toutes les peines de droit, de faire ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, tout en demeurant responsables des cas d'incendie prévus par la loi. 11° Les preneurs seront dans l'obligation de faire placer, aux lieux et place des claies et barrières qui viendront à manquer, d'autres barrières à leurs frais et dépens, le bois seul leur sera fourni par leur propriétaire ; ils garantiront continuellement tous les fruitiers de la dent des bestiaux et du soc de la charrue, les garniront de ronces et de pailles et casseront, chaque année la terre aux pieds de ceux qui se trouvent dans des terres non labourables, tout en donnant la main au sieur bailleur plus la mise en terre de toutes espèces de plants fruitiers. 12° Ils seront aussi tenus de clôre d'une manière convenable une pièce de terre sous lande nommée Lannec-poud-cornec et de la rendre parfaitement clôse lors de leur sortie, et s'ils veulent y semer de la lande ou du trefle, la graine leur sera donnée par leur propriétaire. 13° Le sieur bailleur se réserve le droit d'abattre le bois qu'il jugera convenable sur sa dite propriété et de la faire exploiter à sa guise, sans que les preneurs puissent s'y opposent ni exiger aucune indemnité. 14° Ils seront tenus d'avertir leur propriétaire de toute espèce d'usurpation par les riverains ou tout autres, comme aussi de s'opposer à tout passage non dû sur la dite métairie. 15° Les preneurs feront entr'eux le partage et la division des terres pour en jouir, comme ils l'entendront, sans que cette division puisse préjudicier en rien au propriétaire pour la solidarité susexprimée. 16° Ils maintiendront les distinctions très apparantes entre chaque pièce voisine ou contigüe de celles présentement affermées ou qu'ils acquerraient eux-mêmes ou prendraient à ferme de personnes autres que le sieur bailleur. 17° Ils remplaceront les arbres fruitiers qui viendraient à périr de vétusté ou autrement par de jeunes plants de même essence et d'aussi bonne qualité ; ces diverses plantations auront lieu sans pouvoir prétendre à aucun pied d'arbre tombé ou mort sans au préalable en avertir le sieur bailleur, qui s'en réserve la libre disposition, comme bon lui semblera. 18° Il est expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule année de fermage, après échéance, entraînera de droit la résiliation de ce bail, si toutefois le sieur bailleur le juge à propos, et ce, pour le vingt-neuf septembre qui suivra le commandement qu'il aura fait faire et qui sera resté sans effet ; ce cas arrivant, la résiliation sera déclarée de droit, sur la simple demande du sieur bailleur, en vertu de la présente stipulation, sans qu'il puisse être accordé en faveur des preneurs, directement ou indirectement, aucun délais ni sursis. 19° Le sieur bailleur se réserve aussi le droit de demander et d'exiger des preneurs quatre journées de charroi, soit pour se rendre à la destination de Quimperlé, soit se rendre à celle de Doëlan, à l'option de ce dernier à qui les preneurs fourniront annuellement cent kilogrammes de pommes de terre, loyales et marchandes rendues franco à son domicile actuel.
En considération du présent bail à ferme et principalement des charges susmentionnées qui pourraient être regardées comme augmentation du fermage, le sieur bailleur aux preneurs, savoir : 1° Le bois nécessaire pour la confection de deux charrettes ordinaires de campagne, celui des rayons des roues excepté ; lequel bois sera pris sur la dite métairie, indiqué par le popriétaire et coupé par les preneurs. 2° Et le droit de confectionner leur cidre dans le pressoir appartenant au dit sieur bailleur ; mais en cas de réparation de ce pressoir, les bois et fer seront seulement fournis par lui et les preneurs paieront la main d'oeuvre. La maison où se trouve le pressoir ci-dessus sera, excepté pendant la confection des cidres des preneurs, toujours profitée par les deux Tanguy, clause expresse et de rigueur. Bien convenu qu'outre la résiliation ci-dessus, le présent bail à ferme pourra être, sans acune indemnité, résilié à l'expiration de la cinquième année de jouissance par les parties, en se prévenant réciproquement une année d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport dudit Me Barbe, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le deux janvier.
Et le dit sieur Hervé signe avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs François Doussal, boulanger et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |