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22 janvier 1854 Bail à ferme de 9 ans de Lozachmeur Jean François (1815-1892) à Le Bourhis Joseph (1808-1886) |
4 E 194/172 Acte n° 21 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Joseph Marie Le Bourhis et Marie Jeanne Lozachmeur, aussi époux, demeurant à Kdoälen, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Lozachmeur ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas fait mention, aux mariés Le Bourhis, seconds comparants, leur frère et beau-frère et belle-soeur, preneurs acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers indivis entre les comparants situés aux lieux et dépendances de Brorimon, Ksell ou Kvasselin, de Kdoälen, du Clerc burtul, de Kduel, de Horzel et Khermen, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, le tout parfaitement connu des preneurs qui exploitent actuellement ces mêmes biens à titre de bail à ferme verbal.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs jouiront des biens affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, sous peine de tous dommages ; 2° Pour prix annuel de fermage, ils paieront solidairement aux bailleurs à l'époque de la Saint-Michel ou trois ou quatre semaines ensuite pour dernier terme, une somme de cent soixante-huit francs, par an, après échéance, quitte d'impôt foncier, restant au compte des bailleurs ; ils acquitteront, en outre et sans diminution de leur fermage, la portion de rente incombant à payer annuellement sur partie des biens affermés ; laquelle, pour l'assiette de l'enregistrement seulement, est abutée valoir une somme de deux francs, par an ; 3° Les réparations et entretiens des couvertures des logements resteront à la charge des preneurs qui y emploieront, cahque année, au moins cent faisceaux de paille à couvrir ; 4° Ils répareront convenablement aussi les fossés dépendants des dits droits, principalement ceux sur lesquels ils couperont leur bois à feu par émondes ou autrement ; 5° Ils disposeront pour leur chauffage d'une seule coupe de tous les bois émondables seulement, et cette coupe devra toujours se faire en temps et saison convenable ; 6° Ils abandonneront, l'année de leur sortie, tous les foins sur pieds et les pailles bien séchées et ameulonées dans leurs places ordinaires ; quant aux fumiers, au contraire, ils appartiendront aux preneurs qui néanmoins seront tenus de laisser sur les lieux, une quantité suffisante pour bien fumer environ vingt ares de terre chaude, et ce, aussi l'année de leur sortie ; 7° Enfin les prés devront être, aussi, la dernière année, clos à l'époque habituelle du pays.
Bien convenu que le présent bail à ferme pourra, sans aucune indemnité de part ni d'autre, être résilié par toutes les parties, à l'expiration de la cinquième année de jouissance, en se prévenant réciproquement une année d'avance, verbalement et en présence de deux témoins seulement pour éviter d'autres frais, clause expresse et de toute rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-deux janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |