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6 février 1854 Vente d'une propriété de Lolichon Hyacinthe (1784-1861) à Lolichon Julien (1813-1858) |
4 E 194/172 Acte n° 39 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Julien Lolichon, veuf en premières nôces de Marie Françoise Capitaine, et Marie Françoise Pélagie Le Torrec, son épouse actuelle, cette dernière aussi veuve en première union de Thomas Lozachmeur, demeurant au lieu de Porz-Moëlan, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Hyacinthe Lolichon, vu son grand âge et par suite se trouvant dans une impossibilité complète de pouvoir conduire les travaux de l'agriculture, a déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Lolichon, ses fils et brue, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Une petite propriété, en fonds et édifices, qu'il a jusqu'à ce jour exploitée lui même, située aux Petites Salles et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, avec toutes ses circonstances et issues en général et sans aucune réservation ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit sans aucune exception ; telle enfin qu'elle lui est provenue en très grande partie des chefs et successions de ses père et mère Yves Lolichon et Anne Marrec, décédés depuis de longues années et en petite partie par suite d'acquisition faite devant Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, il y a environ vingt à vingt-cinq ans, suivant acte dûment enregistré ; de tout quoi les mariés Lolichon ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les comparants, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les acquéreurs acquitteront au lieu et place du vendeur et à la décharge de ce dernier les dettes ou sommes ci-dessous qu'il doit, savoir : - 1° A Paul Riou, de Lorient, quinze cents francs, ci ......................................................................................... 1 500 fr. - 2° A Jean Baptiste Lolichon, demeurant à Chef du Bois, en Moëlan, trois cents francs, ci ................................ 300 fr. - 3° Et à Jean Lolichon, du moulin du Quinquis, en Clohars-Carnoët, cent francs, ci ........................................... 100 fr. Le tout constaté par divers actes dûment enregistrés. 2° Le vendeur se réserve aussi, sa vie durant, à partir de la Saint-Michel prochaine ou vingt-neuf septembre ; - 1° Son logement actuel. - 2° Et la moitié de toutes les terres labourables, ces dernières devant être être, pendant tout l'usufruit, ensemencées par les acquéreurs qui en feront ensuite la récolte entière, ce qui est évalué pour baser les droits d'enregistrement, seulement une somme annuelle de trente francs donnant au denier dix, celle de trois cents francs, ci ............................... 300 fr. Total général des dettes et charges formant le prix de la dite vente, deux mille deux cents francs, ci ........... 2 200 fr. 3° Dans le cas où le vendeur viendrait à décéder avant le vint-neuf septembre prochain, toutes les terres ensemencées aujourd'hui avec leur récolte à venir resteraient la propriété entière des acquéreurs comme faisant partie de cette vente, clause expresse de rigueur. 4° Les époux Lolichon sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes à date de ce jour mais ils n'en auront la jouissance quant à la dite moitié seulement qu'à compter de la dite Saint-Michel prochaine ; cependant en cas de décès du vendeur ils jouiront immédiatement de tous les biens sans aucune exception, parce qu'ils acquitteront alors tous les impôts auxquels la dite propriété est ou peut être grevée ; seulement les terres en état actuellement de recevoir les semences de saison seront achevées d'être rendues propres aux semences d'avoine et de blé noir par les acquéreurs et les ensemenceront ensuite, parce qu'ils disposeront en leur faveur de la moitié de cette récolte ou du tout en cas de mort dudit Hyacinthe Lolichon avant le moment de la récolte. 5° Enfin les acquéreurs paieront tous les frais et loyaux coût de ces présentes sans aucun recours de leur part vers leur père et beau-père.
Au moyen de tout ce que dessus et les divereses sommes une fois soldées, demeurant les époux Lolichon, propriétaires des droits immobiliers présentement vendus, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent à leur gré et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l' étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis par les contractants : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le six février.
Les témoins instrumentaires Messieurs Louis Fauglas et Pierre Marie Le Maoult, arpenteurs, demeurant le premier à Kduel, et le second à Kliviou, en Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |