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18 avril 1854 Traité sur droits entre Cohen Anne (1793-1865), Bonté Marie Anne (1814-1868), Bonté Marie Julienne (1831-1890), Bonté Marie Marguerite (1821-1865) et Joliff Julien (1810-1884) |
4 E 194/172 Acte n° 109 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Julien Joliff, veuf de Marie Yvonne Bonté, demeurant à Kascoët, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels, en privé et ès-qualités, ont exposé ce qui suit : Marie Yvonne Bonté, femme Joliff, est décédée sans descendant au lieu de Kascoët, il y a près de six mois, laissant sa succession pour un quart à sa mère Anne Cohen et pour les trois quarts à ses autres soeurs susdénommées ; pendant l'ex-communauté de la défunte Marie Yvonne Bonté avec Julien Joliff, il a été acquis quelques immeubles et droits immobiliers en très grande partie à domaine congéable et en petite partie en fonds et édifices, situés aux lieu et dépendances du dit lieu de Kascoët où déjà le dit Joliff possédait et poosède encore du chef de ses auteurs d'autres biens immobiliers indivis entre lui et ses frères et soeurs. Par suite de l'acquisition ci-dessus faite en vertu de l'article quatroze cent huit du code Napoléon, il serait dû récompense à la dite communauté du montant de la somme par elle employée à l'achat des portions d'immeubles susrelatés, somme que les parties fixent entr'elles à celle de trois cent francs ; les mêmes reconnaissent aussi que le peu de meubles et d'objets mobiliers dépendant de la même communauté pouvait valoir une somme de trois cents francs, tout en reconnaissant aussi que cette communauté se trouvait grevée de diverses sommes entr'autre de celle de trois cents francs à un nommé Guillaume Marie Le Delliou, aux termes d'un acte obligatoire au même rapport que ces présentes, en date du neuf novembre muil huit cent cinquante et un, dûment enregistré.
Après lesquelles reconnaissances, les dits Anne Cohen et ses filles et gendre susnommés, en privé et ès-qualités, pour éviter toute discussion et recherche ultérieure dans l'exercice des reprises qu'ils auraient peut être pu avoir à prélever dans la communauté en question, ont déclaré et déclarent, par ces présentes transiger sur tous leurs droist et prétentions, de la manière suivante : Les premiers comparants susdénommés, en privé et aux dites qualités, ont déclaré, dès ce jour, renoncer aux dites récompenses en indemnités pouvant leur revenir dans la succession de leur fille, soeur et belle-soeur, et ce, par suite de l'examen du passif de la communauté dont est cas.
De son côté, Julien Joliff renonce également, à partir d'aujourd'hui, à rien réclamer aux dénommés ci-dessus, par quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit, lors du remboursement de la dite somme de trois cents francs précitée qu'il sera tenu d'effectuer de ses propres deniers ni à avoir aucun recours contre eux pour ce qu'il a pu avoir déjà payé pour soins et médicaments à sa défunte femme, pour frais funéraires de la même et pour partie du montant du droit de mutation à solder sur cette dernière, en ce qui concerne Kascoët seulement, le surplus devant être acquitté par les autres comparants.
Enfin le cout et les autres frais de ces présentes seront payé moitié par Joliff et moitié par la dite veuve Bonté et autres.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le dix-huit avril.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |