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3 septembre 1854 Baillée pour 10 ans de Hersart de la Villemarqué Théodore (1815-1895) à Garrec Jean Marie (1814-1859) et autres |
4 E 194/172 Acte n° 211 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Marie Garrec, époux de Marie Marguerite Hervé, demeurant à Kempellan ; - Anne Cohen, veuve de Jean Marie Bonté, demeurant au même village ; - Marie Josèphe Le Bourhis, veuve de François Hervé, demeurant au dit lieu ; - Jean Marie Lozachmeur, époux de Catherine Flohic, demeurant au même lieu ; - et Marguerite Lozachmeur, veuve de Pierre Sellin, demeurant au susdit village.
Tous agissant tant en leur nom privé que faisant, stipulant et se portant fort pour Joseph Tanguy, époux de Marguerite Lopin, demeurant aussi à Kempellan et pour Jean Marie Garrec, demeurant à Saint-Thamec et autres consorts, s'il y en a, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en prvivé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel mon dit sieur Hersart de la Villemarqué a déclaré bailler et délaisser à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour l'espace de dix années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-trois pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois, aux seconds comparants susdénommés acceptant tant pour eux que pour leurs consorts, la libre jouissance du fonds et des terres composant une tenue à domaine congéable située au lieu de Kempellan et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, avec toutes ses issues et tous ses communs et franchises en général et sans aucune réservation ni exception, ainsi que le tout se contient et s'étend ; telle que cette même tenue est actuellement profitée par les mêmes par représentation en partie de leurs auteurs, aux termes d'une baillée dûment enregistrée, baillée que les parties n'ont point avec elles en ce moment pour en relater la date, mais qu'elles promettent de représenter au besoin ; de tout quoi, les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour jouir de la dite tenue aujourd'hui au même titre de domaniers et n'en vouloir plus amples description, détails, ni débornements, et à la charge à eux de continuer à en profiter en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien en dégrader, changer, démolir, détériorer, innover, gréver les fonds ni malmettre, couper aucun arbre foncier par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit de mon dit sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation de la présente et sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et à la charge également aux mêmes de rendre les terres labourables à leur sortie en bon état de culture et les prés en bon état de prairies fauchables.
Cette baillée est, en outre, consentie aux charges, clauses et conditions suivantes, exécutoires pour toutes les parties nonobstant toutes lois et tous règlements qui y seraient contraires : - 1° Il est reconnu que les maisons et autres bâtiments sont d'une étendue suffisante pour la demeure des domaniers et pour l'exploitation des terres de la dite tenue ; en conséquence, les preneurs ne pourront sous quelque prétexte que ce soit y faire construire aucun nouvel édifice ni changer la forme ou la dimension des anciens ni la qualité des matériaux, soit en les réparant ou réidifiant en quelque manière ou pour quelque cause que ce soit, sous peine de pure perte des édifices et superfices innovés ou changés et encore de tous dépens et dommages-intérêts en résultant ; - 2° Les preneurs disposeront pour leur chauffage annuel des émondes qu'ils seront tenus de couper constamment en temps et raison convenables, sans pouvoir en aucun temps couper la tige ni maîtresse tige des arbres, les écouronner ni abattre, et encore, sans pouvoir en émonder d'autres que ceux qui l'ont été déjà, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 3° Le sieur bailleur se réserve le droit d'abattre ou de faire abattre quand bond lui semblera les arbres qu'il jugera convenable et de les faire exploiter à sa guise sans qu'en aucun cas les preneurs ou domaniers puissent rien réclamer ni exiger aucune indemnité de leur dit sieur bailleur à cet effet ; - 4° Les preneurs fourniront aussi dans un mois, à compter de ce jour, et passé ce délai à la volonté et première réquisition de Mr de la Villemarqué ou de son fondé de pouvoirs, une déclaration exacte par tenants et aboutissants des différentes pièces de terre, avec les numéros du cadastre de chacune des parcelles et leur section respective, ainsi que édifices et superficies qui composent la tenue en question, de la situation et de la dimension des bâtiments, ainsi que du nombre d'arbres de toute nature ou espèce appartenant au propriétaire foncier, au nombre desquels sont les châtaigniers, chênes, ormeaux, fresnes, hêtres, pins, sapins, noyers et autres arbres ou plants de cette nature. - 5° Pour jouissance et perception des frais de la dite tenue et pour prix annuel de la présentes baillée, les preneurs susdits, en privé et ès-qualités, s'obligent solidairement de payer et faire avoir en un seul paiement audit sieur bailleur ou à son réprésentant, au terme de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année, à titre de rente convenancière et domaniale, une somme nette et annuelle de trois cent soixante francs en argent ayant cours et non en aucune espèce de papier monnaie ou autrement, le tout sans aucune retenue quelconque, soit pour cause de contribution, soit pour autres charges publiques mises ou à mettre sur la dite tenue, ni sans espoir de diminution sur le prix de ferme susmentionné quelque soit à l'avenir la législation à cet égard, le tout également payable nonobstant stérilité, sécheresse, grêle ou tous autres évènements imprévus restant à la charge des preneurs sans répétition aucune vers le sieur propriétaire foncier, pour en commencer le premier paiement au vingt-neuf septembre prochain, et ainsi continuer d'année en année au même terme, le dit prix payable à l'endroit indiqué par mon dit sieur bailleur ou par son représentant, pourvu néanmoins que le lieu désigné ne soit point éloigné de plus de deux myriamètres de Kempellan. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la tenue, renoncent formellment dès aujourd'hui comme pour l'avenir à en exiger le remboursement de mon dit sieur bailleur ou propriétaire foncier, clause expresse et de toute riguueur et sans laquelle la présente baillée n'eut point été accordée, le sieur bailleur, au contraire, aura la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, en les remboursant, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement, de leurs édifices, superficies et droits réparatoires d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 7° La ? réconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre, et le dit sieur bailleur sera libre de congédier ses domaniers soit par lui-même, soit par d'autre, au terme du vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration de la présente baillée, ne se conformant toutefois aux lois et réglements en vigueur sur le domaine congéable. - 8° Les partages et divisions que les domaniers ou leurs successeurs pourraient faire des édifices et superficies de la dite tenue ne préjudicieront en rien à mon dit sieur propriétaire foncier envers lequel chaque portion demeurera affectée par voie de solidarité au paiement de la redevance en totalité. - 9° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des domaniers ou preneurs, et, faute à eux de payer annuellement et en totalité la dite rente convenancière en argent, mon dit sieur bailleur pourra les faire vendre par simple bannies sans être, en aucune façon, obligé de discuter les meubles et effet des dits preneurs. - 10° Dans tous les cas, les preneurs seront considérés respectivement à mon dit bailleur, propriétaire foncier, comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 11° Les preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et toutes matières à engrais, les ramasseront et ameuleront dans les endroits ordinaires et le prix leur en sera remis et soldé à dire d'experts. - 12° Toutes innovations faites par les domaniers ou preneurs en contravention aux précédentes clauses et conditions ne seront point estimés lors du prisage ni payées à leur sortie.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées chacune en ce qui la concerne, avec renonciation au bénéfice de droit et les preneurs susdénommés par la voie solidaire. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en minute, en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le trois septembre.
Et a mon dit sieur Hersart de la Villemarqué seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant à de Moëlan, toutes les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |