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2 février 1855 Echange d'immeubles entre Quentel Pierre (1792-1866) et Quentel Joseph (1831-1898) |
4 E 194/173 Acte n° 37 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2+ Joseph Quentel, époux de Marie Noële Le Bloa, demeurant au même village, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel Pierre Quentel a déclaré céder et abandonner à titre d'échange au dit Joseph Quentel qui accepte savoir : Cinq ares six centiares à être pris côté du couchant, dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-tériennou, avec ses édifices bout du couchant et du midi, donnant du levant sur le surplus de la dite parcelle audit Pierre Quentel et du nord sur les Quempennou ; la dite parcelle de terre quitte de rente située aux dépendances de Kdoälen, en Moëlan ; telle qu'elle se contient et se poursuit, telle enfin que cette portion de parcelle est provenue à Pierre Quentel du chef de sa mère Catherine Cigogne ; le tout parfaitement connu de Joseph Quentel qui a déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Et contr'échange, Joseph Quentel a aussi déclaré délaisser au dit Pierre Quentel, acceptant pour lui et ses héritiers une parcelle de terre chaude nommée Fond ou Fond-créis, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur terre au dit Quentel et du couchant sur le chemin qui conduit de Kdoälen à la mer, contenant sous fonds quatre ares quarante-cinq centiares. La dite parcelle aussi située aux dépendances de Kdoälen ; telle que cette parcelle de terre se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est advenue à Joseph Quentel de la succession de sa mère Marie Catherine Le Névénic ; le tout aussi parfaitement connu de Pierre Quentel qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements, déclarant les parties que chaque parcelle de terre, quitte de rente, vaut de revenu un franc au principal de vingt francs.
Le présent échange fait sans soulte est consenti aux conditions suivantes : Les échangistes sont entrés en propriété des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement, à compter de ce jour, et en jouissance, à dâter de la même époque, payant et acquittant, à partir de ce jour et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. Les coût et honoraires de ces présentes seront payés et acquittés par les parties contractantes de moitié entr'elles.
au moyen de tout ce que dessus, demeurant les comparants propriétaires, chacun de la parcelle de terre qu'il a reçu au titre précité, consentant les mêmes que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le deux février.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez et François Jacques Dosda, tous deux menuisiers, demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties contractantes ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |