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8 février 1855 Echange d'immeubles entre Le Corre François (1794-1865) et Robet Jean (1820-1884) |
4 E 194/173 Acte n° 40 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Jean Robet, veuf de Marie Louise Péron, demeurant à Saint-Thamec, d'autre part : Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel François Le Corre a déclaré céder et abandonner à titre d'échange au dit Jean Robet acceptant pour lui et pour ses héritiers : une parcelle de pré dite Prad-Porz-Baly, avec ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur ruisseau se rendant à Porz-Baly et du nord sur terre au dit Robet, contenant sous fonds environ soixante et un centiares. Le dit situé aux dépendances de Kquihinec - Ksécol, en Moëlan et provenu au dit Le Corre de la succession de sa mère Marguerite Guillou ; ce petit pré quitte de rente est parfaitement de Jean Robet qui a déclaré n'en vouloir d'autres renseignements.
En contre échange, Jean Robet a aussi délaissé au susdit titre à François Le Corre qui accepte également pour lui et pour les siens, autre parcelle de pré dit Prad-Porz-Baly, avec ses édifices au couchant, donnant du levant sur ruisseau descendant à Porz-Baly, du midi et du nord sur pré et terre au dit Le Corre, contenant sous fonds environ quatre-vingt-dix centiares. Le dit situé aux dépendances du Leuriou - Ksécol, en Moëlan et provenu à Robet Jean, de la succession de son père Julien Robet ; ce pré est aussi connu de Le Corre qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements ; les parties déclarant que chaque parcelle vaut de revenu cinquante centimes et en principal dix francs.
Le présent échange fait sans soulte est consenti aux conditions suivantes : Les échangistes sont entrés en propriété des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement, à compter de ce jour, et en jouissance, à dater de la même époque, payant et acquittant, à partir de cette même date, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Les coût et honoraires de ces présentes seront payés jusqu'à concurrence de cinq francs par Jean Robet et pour le surplus par François Le Corre.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les comparants propriétaires, chacun de la parcelle de terre qu'il a reçue au dit titre, consentant les mêmes que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le huit février.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez et François Jacques Dosda, tous deux menuisiers, demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties contractantes ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |