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25 février 1855 Remplacement au service militaire de Scoazec René Marie (1834-1863) par Guyomar Corentin Marie (1832-1894) |
4 E 194/173 Acte n° 50 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Corentin Guyomar, fils majeur de feu Joseph et de vivante Marie Corentine Le Bourhis, demeurant à Saint-Thamec chez un nommé Gouyec Jean Marie, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels, en privé et ès-qualités, ont fait et arrêté ce qui suit : Corentin Guyomar a déclaré s'engager volontairement, sauf toutefois son admission par les membres du conseil de révision, à remplacer le dit René Marie Le Scoazec, fils, dans le service militaire et pendant tout le temps voulu et exigé par les lois actuelles ou qui le serait par d'autres lois ou décrets à intervenir et généralement pendant tout le temps que le dit Le Scoazec, fils, serait tenu de servir sous les drapeaux ; le dit Guyomar s'engage également à se rendre directement au corps qui lui sera désigné par les autorités civiles ou militaires et à justifier, tôt après son départ de ses foyers, de sa présence au corps par un certificat en due et bonne forme, aussitôt qu'il sera incorporé dans son régiment.
Ce remplacement militaire est fait et amiablement convenu, entre les dits contractants, pour et moyennant une somme principale de deux mille sept cents francs que le dit Le Scoazec, père, au nom du fils, promet et s'oblige de payer, par convention expresse, de la manière suivante au remplaçant susnommé ou à ses représentants ou fondé de pouvoirs : 1° Trois cents francs le jour de son admission comme remplaçant, laquelle admission équivaudra quittance au père Le Scoazec. 2° Et deux mille quatre cents francs dans sept ans à compter de ce jour, avec faculté néanmoins au remplacé ou à son père de se libérer par anticipation et jusqu'à parfaite libération, cette dernière somme seulement sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an sans retenue, à compter du jour de l'admission du remplaçant. Il est aussi convenu que dans le cas ou le jeune Le Scoazec viendrait à ne pas faire partie du contingent exigé dans le canton, soit par l'obtention de son numéro, soit par tout autre motif que ce soit, Le Scoazec père ne sera tenu de payer au dit Corentin Guyomar qu'une somme de trois cents francs, aussitôt l'exemption du fils Le Scoazec reconnu, et ce, à titre d'indemnité pour toutes ses peines, démarches et pertes de temps, clause expresse et de rigueur.
Il est encore formellement convenu, entre parties, que si pour quelque cause que ce soit provenant du fait du dit Guyomar, Le Scoazec père était obligé de fournir un nouveau remplaçant, Guyomar Corentin, ne pourra rien exiger ni réclamer de la dite somme de deux mille quatre cents francs restant à payer et devra même rembourser les trois cents francs qui lui auraient été payés.
Pour l'entière exécution ce des présentes, les parties ont déclaré domicile en cette étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-cinq janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez et François Jacques Dosda, tous deux menuisiers, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties contractantes ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |