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5 juin 1855 Vente de parcelles de Guyomar Augustine Marie Renée (1829-) à Le Goff Corentin (1822-1862) |
4 E 194/173 Acte n° 134 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Marie Jeanne Guyomar, ménagère, femme se disant verbalement autorisée de son mari Corentin Le Goff, demeurant à Kliguit, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Laquelle Augustine Guyomar a déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux dits époux Le Goff, la dite Marie Jeanne Guyomar acceptant au nom de son mari, les immeubles dont la description suit : 1° La moitié bout du levant d'un courtil nommé Liors leur c'hir, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre aux enfants Le Doze Isidore, et du couchant sur l'autre moitié à Louis Guyomar, contenant sous fonds un are soixante-cinq centiares. 2° Le second quart à être pris au couchant dans un autre courtil nommé Jardine pen an thy, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds trente-huit centiares. Le tout quitte de rente situé aux dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; telles que les deux parcelles ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; telles enfin qu'elles sont mentionnées aux articles neuf et douze du troisième lot d'une donation portant partage au même rapport que ces présentes, en date du dix juillet dernier, et sont provenue à la venderesse par suite de la dite donation ; de tout quoi Marie Jeanne Guyomar a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs que la dite Augustine Guyomar reconnait avoir, avant ce jour et hors vu du soussigné notaire, reçue et touchée de sa soeur Marie Jeanne Guyomar à laquelle elle a déclaré consentir quittance générale.
L'acquéreure est entrée [en propriété] des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais elle n'en aura la jouissance qu'à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à dater de la même époque et à la l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure la dite Marie Jeanne Guyomar propriétaire des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant la venderesse qu'elle en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le cinq juin.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |