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10 juin 1855 Vente d'une parcelle de Lagillardaie Jean Marie (1797-1859) à Robet Joseph Marie (1817-1893) |
4 E 194/173 Acte n° 142 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Joseph Robet et Marie Renée Le Dérédel, époux, cultivateurs, demeurant à Ksécol, mais devant aller sous peu demeurer à Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel mon dit sieur Lagillardaie a déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties de fait et de droit aux dits époux Robet, seconds comparants, acquéreurs, acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : La moitié côté du midi d'un courtil dit Liors-nigouil, ayant ses édifices au midi sur chemin ou Toulan-Cardouill, donnant du levant sur terre à Dominique Guilloré, du nord sur terre à Jean Marie Robet et du couchant sur terre à Charles Ricouart et à autres, contenant sous fons deux ares quarante centiares.
Cette parcelle de terre, quitte de rente, située aux dépendances de Saint-Thamec, sur la dite commune de Moëlan, est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro neuf cent quatre-vingt-seize, section J. [J-0996]
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation, mais néanmoins sans garantie d'édifices ou clotures ; telles enfin qu'elle est provenue au sieur vendeur pour l'avoir avec d'autres biens congédiée il y a cinq ou six ans ; laquelle parcelle est parfaitement connue des acquéreurs qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente cente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de cent douze francs cinquante centimes que mon dit sieur Lagillardaie a, par les mains du soussigné notaire, reçue et touchée des dits acquéreurs auxquels il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
Les dits Robet et femme sont entrés en propriété de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes et bien garantie par mon dit sieur Lagillardaie, à dater d'aujourd'hio, mais ils n'en auront la jouissance qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à compter de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut-être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les époux Robet, propriétaires incommutables de l'immeuble que vient de leur céder mon dit sieur Lagillardaie, consentant ce dernier qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix juin.
Et a mon dit sieur Janlagillardaie seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les mariés Robet ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |